Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Obligations du conducteur
195(1)Quiconque conduit un véhicule à moteur ou en a la charge ne doit pas le laisser immobilisé sans surveillance sur la chaussée à moins d’avoir, au préalable,
a) arrêté le moteur,
b) fermé l’allumage,
c) enlevé la clé de contact,
d) serré le frein de façon efficace et,
e) lorsque le véhicule est immobilisé sur une pente, tourné les roues avant en direction de la bordure ou du côté de la chaussée.
195(2)Les alinéas (1)a), b) et c) ne s’appliquent pas à un véhicule à moteur servant à faire des livraisons de porte à porte lorsque le conducteur se trouve non loin du véhicule.
195(3)L’emploi de tout moyen permettant d’immobiliser un véhicule à moteur suffit pour répondre à l’exigence de l’alinéa (1)d).
1955, ch. 13, art. 175; 1956, ch. 19, art. 14
Obligations du conducteur
195(1)Quiconque conduit un véhicule à moteur ou en a la charge ne doit pas le laisser immobilisé sans surveillance sur la chaussée à moins d’avoir, au préalable,
a) arrêté le moteur,
b) fermé l’allumage,
c) enlevé la clé de contact,
d) serré le frein de façon efficace et,
e) lorsque le véhicule est immobilisé sur une pente, tourné les roues avant en direction de la bordure ou du côté de la chaussée.
195(2)Les alinéas (1)a), b) et c) ne s’appliquent pas à un véhicule à moteur servant à faire des livraisons de porte à porte lorsque le conducteur se trouve non loin du véhicule.
195(3)L’emploi de tout moyen permettant d’immobiliser un véhicule à moteur suffit pour répondre à l’exigence de l’alinéa (1)d).
1955, c.13, art.175; 1956, c.19, art.14