Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Arrêter ou garer un véhicule
194(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni laisser un véhicule immobilisé sur une route ailleurs que sur le côté droit de la route et en plaçant les roues de droite du véhicule parallèlement à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(2)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, autoriser le stationnement des véhicules sur le côté gauche d’une route, mais tout véhicule ainsi garé doit avoir les roues de gauche placées parallèlement à la bordure de gauche ou au bord extérieur de l’accotement de gauche d’une chaussée à sens unique et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(3)Lorsqu’une collectivité locale autorise, par arrêté, le stationnement de véhicules en application du paragraphe (2), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni le laisser immobilisé, sur le côté gauche de la route sans que ses roues de droite soient parallèles à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(4)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, permettre le stationnement de biais ou perpendiculaire sur une chaussée, mais ce genre de stationnement ne doit être permis sur une route provinciale que si le ministre des Transports et de l’Infrastructure a déclaré, par arrêté, que la chaussée est suffisamment large pour le permettre sans entraver le libre cours de la circulation.
194(5)Sous réserve du paragraphe (5.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut faire placer, sur une route provinciale ou une partie de celle-ci, des panneaux y interdisant ou limitant l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement des véhicules lorsque, à son avis, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement
a) serait dangereux pour les usagers de la route, ou
b) gênerait indûment le libre cours de la circulation.
194(5.1)Si une route provinciale visée au paragraphe (5) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le renvoi dans ce paragraphe au ministre des Transports et de l’Infrastructure doit se lire comme un renvoi à la Société et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
194(6)Nul ne doit, sur une route provinciale en dehors de la juridiction d’une collectivité locale, garer un véhicule de telle façon que cela gêne les travaux de déneigement.
194(7)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, nul n’a le droit d’ester en justice contre la Couronne du chef de la province ni contre un fonctionnaire, employé ou agent de la Couronne pour les dommages causés à un véhicule garé en violation du paragraphe (6) lorsque ces dommages ont été causés par un tel fonctionnaire, employé ou agent dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, à moins que ce fonctionnaire, employé ou agent ne se soit rendu coupable de négligence grave ou de faute délibérée.
1955, ch. 13, art. 174; 1958, ch. 19, art. 9; 1961-62, ch. 62, art. 68; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 4; 1966, ch. 81, art. 9; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 43; 1977, ch. 32, art. 19; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1996, ch. 43, art. 10; 2000, ch. 26, art. 193; 2006, ch. 13, art. 20; 2010, ch. 31, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Arrêter ou garer un véhicule
194(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni laisser un véhicule immobilisé sur une route ailleurs que sur le côté droit de la route et en plaçant les roues de droite du véhicule parallèlement à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(2)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, autoriser le stationnement des véhicules sur le côté gauche d’une route, mais tout véhicule ainsi garé doit avoir les roues de gauche placées parallèlement à la bordure de gauche ou au bord extérieur de l’accotement de gauche d’une chaussée à sens unique et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(3)Lorsqu’une collectivité locale autorise, par arrêté, le stationnement de véhicules en application du paragraphe (2), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni le laisser immobilisé, sur le côté gauche de la route sans que ses roues de droite soient parallèles à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(4)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, permettre le stationnement de biais ou perpendiculaire sur une chaussée, mais ce genre de stationnement ne doit être permis sur une route provinciale que si le ministre des Transports et de l’Infrastructure a déclaré, par arrêté, que la chaussée est suffisamment large pour le permettre sans entraver le libre cours de la circulation.
194(5)Sous réserve du paragraphe (5.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut faire placer, sur une route provinciale ou une partie de celle-ci, des panneaux y interdisant ou limitant l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement des véhicules lorsque, à son avis, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement
a) serait dangereux pour les usagers de la route, ou
b) gênerait indûment le libre cours de la circulation.
194(5.1)Si une route provinciale visée au paragraphe (5) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le renvoi dans ce paragraphe au ministre des Transports et de l’Infrastructure doit se lire comme un renvoi à la Société et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
194(6)Nul ne doit, sur une route provinciale en dehors de la juridiction d’une collectivité locale, garer un véhicule de telle façon que cela gêne les travaux de déneigement.
194(7)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, nul n’a le droit d’ester en justice contre Sa Majesté la Reine du chef de la province ni contre un fonctionnaire, employé ou agent de Sa Majesté pour les dommages causés à un véhicule garé en violation du paragraphe (6) lorsque ces dommages ont été causés par un tel fonctionnaire, employé ou agent dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, à moins que ce fonctionnaire, employé ou agent ne se soit rendu coupable de négligence grave ou de faute délibérée.
1955, ch. 13, art. 174; 1958, ch. 19, art. 9; 1961-62, ch. 62, art. 68; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 4; 1966, ch. 81, art. 9; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 43; 1977, ch. 32, art. 19; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1996, ch. 43, art. 10; 2000, ch. 26, art. 193; 2006, ch. 13, art. 20; 2010, ch. 31, art. 85
Arrêter ou garer un véhicule
194(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni laisser un véhicule immobilisé sur une route ailleurs que sur le côté droit de la route et en plaçant les roues de droite du véhicule parallèlement à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(2)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, autoriser le stationnement des véhicules sur le côté gauche d’une route, mais tout véhicule ainsi garé doit avoir les roues de gauche placées parallèlement à la bordure de gauche ou au bord extérieur de l’accotement de gauche d’une chaussée à sens unique et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(3)Lorsqu’une collectivité locale autorise, par arrêté, le stationnement de véhicules en application du paragraphe (2), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni le laisser immobilisé, sur le côté gauche de la route sans que ses roues de droite soient parallèles à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(4)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, permettre le stationnement de biais ou perpendiculaire sur une chaussée, mais ce genre de stationnement ne doit être permis sur une route provinciale que si le ministre des Transports et de l’Infrastructure a déclaré, par arrêté, que la chaussée est suffisamment large pour le permettre sans entraver le libre cours de la circulation.
194(5)Sous réserve du paragraphe (5.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut faire placer, sur une route provinciale ou une partie de celle-ci, des panneaux y interdisant ou limitant l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement des véhicules lorsque, à son avis, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement
a) serait dangereux pour les usagers de la route, ou
b) gênerait indûment le libre cours de la circulation.
194(5.1)Si une route provinciale visée au paragraphe (5) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le renvoi dans ce paragraphe au ministre des Transports et de l’Infrastructure doit se lire comme un renvoi à la Société et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
194(6)Nul ne doit, sur une route provinciale en dehors de la juridiction d’une collectivité locale, garer un véhicule de telle façon que cela gêne les travaux de déneigement.
194(7)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, nul n’a le droit d’ester en justice contre Sa Majesté la Reine du chef de la province ni contre un fonctionnaire, employé ou agent de Sa Majesté pour les dommages causés à un véhicule garé en violation du paragraphe (6) lorsque ces dommages ont été causés par un tel fonctionnaire, employé ou agent dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, à moins que ce fonctionnaire, employé ou agent ne se soit rendu coupable de négligence grave ou de faute délibérée.
1955, c.13, art.174; 1958, c.19, art.9; 1961-62, c.62, art.68; 1963 (2e sess.), c.29, art.4; 1966, c.81, art.9; 1968, c.38, art.10A; 1972, c.48, art.43; 1977, c.32, art.19; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.D-11.2, art.26; 1995, c.N-5.11, art.44; 1996, c.43, art.10; 2000, c.26, art.193; 2006, c.13, art.20; 2010, c.31, art.85
Arrêter ou garer un véhicule
194(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni laisser un véhicule immobilisé sur une route ailleurs que sur le côté droit de la route et en plaçant les roues de droite du véhicule parallèlement à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(2)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, autoriser le stationnement des véhicules sur le côté gauche d’une route, mais tout véhicule ainsi garé doit avoir les roues de gauche placées parallèlement à la bordure de gauche ou au bord extérieur de l’accotement de gauche d’une chaussée à sens unique et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(3)Lorsqu’une collectivité locale autorise, par arrêté, le stationnement de véhicules en application du paragraphe (2), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni le laisser immobilisé, sur le côté gauche de la route sans que ses roues de droite soient parallèles à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(4)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, permettre le stationnement de biais ou perpendiculaire sur une chaussée, mais ce genre de stationnement ne doit être permis sur une route provinciale que si le ministre des Transports a déclaré, par arrêté, que la chaussée est suffisamment large pour le permettre sans entraver le libre cours de la circulation.
194(5)Sous réserve du paragraphe (5.1), le ministre des Transports peut faire placer, sur une route provinciale ou une partie de celle-ci, des panneaux y interdisant ou limitant l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement des véhicules lorsque, à son avis, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement
a) serait dangereux pour les usagers de la route, ou
b) gênerait indûment le libre cours de la circulation.
194(5.1)Si une route provinciale visée au paragraphe (5) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le renvoi dans ce paragraphe au ministre des Transports doit se lire comme un renvoi à la Société et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
194(6)Nul ne doit, sur une route provinciale en dehors de la juridiction d’une collectivité locale, garer un véhicule de telle façon que cela gêne les travaux de déneigement.
194(7)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, nul n’a le droit d’ester en justice contre Sa Majesté la Reine du chef de la province ni contre un fonctionnaire, employé ou agent de Sa Majesté pour les dommages causés à un véhicule garé en violation du paragraphe (6) lorsque ces dommages ont été causés par un tel fonctionnaire, employé ou agent dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi, à moins que ce fonctionnaire, employé ou agent ne se soit rendu coupable de négligence grave ou de faute délibérée.
1955, c.13, art.174; 1958, c.19, art.9; 1961-62, c.62, art.68; 1963 (2e sess.), c.29, art.4; 1966, c.81, art.9; 1968, c.38, art.10A; 1972, c.48, art.43; 1977, c.32, art.19; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.D-11.2, art.26; 1995, c.N-5.11, art.44; 1996, c.43, art.10; 2000, c.26, art.193; 2006, c.13, art.20