Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Usage d'endroit réservé au stationnement pour les personnes handicapées
193.1(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), nul ne doit garer un véhicule sur une route, en un endroit réservé au stationnement pour les personnes handicapées à moins que ne soit affichée à l’intérieur ou à l’extérieur de son véhicule une plaque d’identification, une autorisation ou une affiche d’identification de personnes handicapées délivrée par le registraire.
193.1(1.1)Si une collectivité locale a pris un arrêté établissant et réglementant l’usage d’endroits de stationnement pour les personnes handicapées en vertu de l’alinéa 113(1)a.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’intérieur des limites de la collectivité locale et la collectivité locale a le pouvoir exclusif de réglementer l’usage des endroits destinés au stationnement.
193.1(2)Le registraire peut, sur demande, délivrer des plaques, des autorisations ou des affiches pour l’identification des personnes handicapées aux fins de les afficher à l’intérieur ou à l’extérieur des véhicules servant au transport des personnes handicapées.
193.1(3)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des arrangements ou des accords de réciprocité avec d’autres provinces ou États en vue de la reconnaissance mutuelle des plaques, autorisations ou affiches d’identification de personnes handicapées qu’ils délivrent.
193.1(4)Nonobstant l’alinéa 113(1)a.1) et le paragraphe (1.1), une collectivité locale qui établit et réglemente l’usage des endroits réservés au stationnement pour les personnes handicapées doit reconnaître les plaques, les autorisations ou les affiches pour l’identification des personnes handicapées qui sont délivrées en vertu du paragraphe (2) ou qui sont assujetties à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) aux fins de l’établissement et de la réglementation d’un tel stationnement et ne peut délivrer des plaques, des autorisations, des affiches pour l’identification des personnes handicapées ou d’autres moyens d’identification qui de quelque manière sont aux mêmes fins, sont destinés aux mêmes fins ou semblent être aux mêmes fins.
1985, ch. 34, art. 12; 1994, ch. 31, art. 16
Interdictions de stationner
193.1(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), nul ne doit garer un véhicule sur une route, en un endroit réservé au stationnement pour les personnes handicapées à moins que ne soit affichée à l’intérieur ou à l’extérieur de son véhicule une plaque d’identification, une autorisation ou une affiche d’identification de personnes handicapées délivrée par le registraire.
193.1(1.1)Si une collectivité locale a pris un arrêté établissant et réglementant l’usage d’endroits de stationnement pour les personnes handicapées en vertu de l’alinéa 113(1)a.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’intérieur des limites de la collectivité locale et la collectivité locale a le pouvoir exclusif de réglementer l’usage des endroits destinés au stationnement.
193.1(2)Le registraire peut, sur demande, délivrer des plaques, des autorisations ou des affiches pour l’identification des personnes handicapées aux fins de les afficher à l’intérieur ou à l’extérieur des véhicules servant au transport des personnes handicapées.
193.1(3)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des arrangements ou des accords de réciprocité avec d’autres provinces ou États en vue de la reconnaissance mutuelle des plaques, autorisations ou affiches d’identification de personnes handicapées qu’ils délivrent.
193.1(4)Nonobstant l’alinéa 113(1) a.1) et le paragraphe (1.1), une collectivité locale qui établit et réglemente l’usage des endroits réservés au stationnement pour les personnes handicapées doit reconnaître les plaques, les autorisations ou les affiches pour l’identification des personnes handicapées qui sont délivrées en vertu du paragraphe (2) ou qui sont assujetties à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) aux fins de l’établissement et de la réglementation d’un tel stationnement et ne peut délivrer des plaques, des autorisations, des affiches pour l’identification des personnes handicapées ou d’autres moyens d’identification qui de quelque manière sont aux mêmes fins, sont destinés aux mêmes fins ou semblent être aux mêmes fins.
1985, c.34, art.12; 1994, c.31, art.16