Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Idem
193(1)Sauf lorsque cela est nécessaire pour éviter un courant de circulation ou pour se conformer aux règles du droit, aux instructions d’un agent de la paix ou aux indications d’un dispositif de régulation de la circulation, nul ne doit arrêter, immobiliser ni garer un véhicule dans aucun des endroits suivants :
a) sur un trottoir,
b) devant une allée publique ou privée,
c) dans les limites d’un carrefour,
d) à moins de cinq mètres du point de la bordure ou du bord de la chaussée qui se trouve juste en face d’une bouche d’incendie,
e) sur un passage pour piétons,
f) à moins de cinq mètres d’un passage pour piétons à un carrefour,
g) à moins de dix mètres avant d’arriver à un feu clignotant, un panneau d’arrêt ou un signal de régulation de la circulation placés au bord d’une chaussée,
h) entre une zone de sécurité et la bordure adjacente ou à moins de dix mètres des points de la bordure qui se trouvent vis-à-vis des extrémités d’une zone de sécurité, à moins que la collectivité locale n’indique une distance différente au moyen de panneaux ou de marques,
i) à moins de quinze mètres du rail le plus proche d’un passage à niveau de voie ferrée,
j) à moins de dix mètres de l’entrée d’une allée conduisant à un poste de pompiers et sur le côté d’une rue, vis-à-vis d’un poste de pompiers, à moins de vingt-cinq mètres de l’entrée de son allée,
k) le long ou vis-à-vis d’une excavation ou obstruction de rue, lorsque l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement gênerait la circulation,
l) sur le côté, donnant sur la chaussée, d’un véhicule arrêté, garé ou laissé immobilisé le long de la bordure ou du bord d’une chaussée,
m) sur un pont ou autre superstructure d’une route ou dans un tunnel de route, ou
n) à tout endroit où des panneaux officiels interdisent l’arrêt.
193(2)Nul ne doit déplacer un véhicule dont il n’a pas légalement la charge pour l’amener dans une telle zone interdite ou pour l’éloigner d’une bordure à une distance non autorisée.
1955, ch. 13, art. 173; 1961-62, ch. 62, art. 68; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Interdictions de stationner
193(1)Sauf lorsque cela est nécessaire pour éviter un courant de circulation ou pour se conformer aux règles du droit, aux instructions d’un agent de la paix ou aux indications d’un dispositif de régulation de la circulation, nul ne doit arrêter, immobiliser ni garer un véhicule dans aucun des endroits suivants :
a) sur un trottoir,
b) devant une allée publique ou privée,
c) dans les limites d’un carrefour,
d) à moins de cinq mètres du point de la bordure ou du bord de la chaussée qui se trouve juste en face d’une bouche d’incendie,
e) sur un passage pour piétons,
f) à moins de cinq mètres d’un passage pour piétons à un carrefour,
g) à moins de dix mètres avant d’arriver à un feu clignotant, un panneau d’arrêt ou un signal de régulation de la circulation placés au bord d’une chaussée,
h) entre une zone de sécurité et la bordure adjacente ou à moins de dix mètres des points de la bordure qui se trouvent vis-à-vis des extrémités d’une zone de sécurité, à moins que la collectivité locale n’indique une distance différente au moyen de panneaux ou de marques,
i) à moins de quinze mètres du rail le plus proche d’un passage à niveau de voie ferrée,
j) à moins de dix mètres de l’entrée d’une allée conduisant à un poste de pompiers et sur le côté d’une rue, vis-à-vis d’un poste de pompiers, à moins de vingt-cinq mètres de l’entrée de son allée,
k) le long ou vis-à-vis d’une excavation ou obstruction de rue, lorsque l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement gênerait la circulation,
l) sur le côté, donnant sur la chaussée, d’un véhicule arrêté, garé ou laissé immobilisé le long de la bordure ou du bord d’une chaussée,
m) sur un pont ou autre superstructure d’une route ou dans un tunnel de route, ou
n) à tout endroit où des panneaux officiels interdisent l’arrêt.
193(2)Nul ne doit déplacer un véhicule dont il n’a pas légalement la charge pour l’amener dans une telle zone interdite ou pour l’éloigner d’une bordure à une distance non autorisée.
1955, c.13, art.173; 1961-62, c.62, art.68; 1977, c.M-11.1, art.17