Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Interdictions de stationner
192(1)Nul ne doit arrêter, garer ou laisser immobilisé un véhicule, surveillé ou non, à l’extérieur du territoire d’une collectivité locale,
a) sur la partie asphaltée ou la partie la plus utilisée de la route, quand il est possible d’arrêter, garer ou laisser immobilisé ce véhicule ailleurs que sur cette partie de la route, ou
b) à moins que, vis-à-vis de ce véhicule immobilisé, la chaussée ne soit dégagée sur une largeur de cinq mètres pour le libre passage des autres véhicules et que le véhicule arrêté puisse être nettement aperçu d’une distance de soixante mètres dans chaque sens sur cette chaussée,
c) sur une route où a été placé, en application du paragraphe 194(5), un panneau interdisant ou limitant l’arrêt, le stationnement ou l’immobilisation sauf dans les conditions où ils sont éventuellement permis d’après ce panneau.
192(2)Nul ne doit arrêter un véhicule sur une rue ou une chaussée pour laisser descendre ou monter des passagers ni pour charger ou décharger le véhicule.
192(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le conducteur d’un autobus scolaire dont les clignotants sont allumés peut arrêter l’autobus scolaire sur une rue ou une chaussée pour laisser descendre ou monter des enfants à destination ou en provenance de l’école.
192(2.2)Nonobstant le paragraphe (2), le conducteur d’un véhicule peut arrêter celui-ci pour laisser descendre ou monter des passagers ou pour charger ou décharger le véhicule à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement de la chaussée ou près de cette bordure ou de ce bord, conformément à l’article 194.
192(3)Le présent article ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule qui se trouve hors d’état de marche alors qu’il est sur la partie asphaltée ou la partie la plus utilisée d’une route, de telle manière et à tel point qu’il est impossible d’éviter l’arrêt et de ne pas laisser temporairement à cet endroit ce véhicule hors d’état de marche.
192(4)Lorsqu’un agent de la paix trouve un véhicule immobilisé sur une route en violation de l’une quelconque des dispositions précédentes du présent article, il peut déplacer ce véhicule, ou exiger que le conducteur ou une autre personne en charge du véhicule le déplace jusqu’à un endroit situé hors de la partie asphaltée ou de la partie la plus utilisée de cette route.
192(5)Lorsqu’un agent de la paix trouve un véhicule non surveillé sur un pont, sur la chaussée d’une levée ou d’une digue ou dans un tunnel et que ce véhicule constitue un obstacle à la circulation, l’agent de la paix peut prendre ce véhicule en charge et l’amener ou le faire amener au garage ou autre lieu sûr le plus proche.
192(6)Abrogé : 1977, ch. M-11.1, art. 17
1955, ch. 13, art. 172; 1956, ch. 19, art. 12, 13; 1961-62, ch. 62, art. 66; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 18; 2006, ch. 13, art. 19; 2023, ch. 7, art. 17
Interdictions de stationner
192(1)Nul ne doit arrêter, garer ou laisser immobilisé un véhicule, surveillé ou non, à l’extérieur d’une zone urbaine,
a) sur la partie asphaltée ou la partie la plus utilisée de la route, quand il est possible d’arrêter, garer ou laisser immobilisé ce véhicule ailleurs que sur cette partie de la route, ou
b) à moins que, vis-à-vis de ce véhicule immobilisé, la chaussée ne soit dégagée sur une largeur de cinq mètres pour le libre passage des autres véhicules et que le véhicule arrêté puisse être nettement aperçu d’une distance de soixante mètres dans chaque sens sur cette chaussée,
c) sur une route où a été placé, en application du paragraphe 194(5), un panneau interdisant ou limitant l’arrêt, le stationnement ou l’immobilisation sauf dans les conditions où ils sont éventuellement permis d’après ce panneau.
192(2)Nul ne doit arrêter un véhicule sur une rue ou une chaussée pour laisser descendre ou monter des passagers ni pour charger ou décharger le véhicule.
192(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le conducteur d’un autobus scolaire dont les clignotants sont allumés peut arrêter l’autobus scolaire sur une rue ou une chaussée pour laisser descendre ou monter des enfants à destination ou en provenance de l’école.
192(2.2)Nonobstant le paragraphe (2), le conducteur d’un véhicule peut arrêter celui-ci pour laisser descendre ou monter des passagers ou pour charger ou décharger le véhicule à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement de la chaussée ou près de cette bordure ou de ce bord, conformément à l’article 194.
192(3)Le présent article ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule qui se trouve hors d’état de marche alors qu’il est sur la partie asphaltée ou la partie la plus utilisée d’une route, de telle manière et à tel point qu’il est impossible d’éviter l’arrêt et de ne pas laisser temporairement à cet endroit ce véhicule hors d’état de marche.
192(4)Lorsqu’un agent de la paix trouve un véhicule immobilisé sur une route en violation de l’une quelconque des dispositions précédentes du présent article, il peut déplacer ce véhicule, ou exiger que le conducteur ou une autre personne en charge du véhicule le déplace jusqu’à un endroit situé hors de la partie asphaltée ou de la partie la plus utilisée de cette route.
192(5)Lorsqu’un agent de la paix trouve un véhicule non surveillé sur un pont, sur la chaussée d’une levée ou d’une digue ou dans un tunnel et que ce véhicule constitue un obstacle à la circulation, l’agent de la paix peut prendre ce véhicule en charge et l’amener ou le faire amener au garage ou autre lieu sûr le plus proche.
192(6)Abrogé : 1977, ch. M-11.1, art. 17
1955, ch. 13, art. 172; 1956, ch. 19, art. 12, 13; 1961-62, ch. 62, art. 66; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 18; 2006, ch. 13, art. 19
Interdictions de stationner
192(1)Nul ne doit arrêter, garer ou laisser immobilisé un véhicule, surveillé ou non, à l’extérieur d’une zone urbaine,
a) sur la partie asphaltée ou la partie la plus utilisée de la route, quand il est possible d’arrêter, garer ou laisser immobilisé ce véhicule ailleurs que sur cette partie de la route, ou
b) à moins que, vis-à-vis de ce véhicule immobilisé, la chaussée ne soit dégagée sur une largeur de cinq mètres pour le libre passage des autres véhicules et que le véhicule arrêté puisse être nettement aperçu d’une distance de soixante mètres dans chaque sens sur cette chaussée,
c) sur une route où a été placé, en application du paragraphe 194(5), un panneau interdisant ou limitant l’arrêt, le stationnement ou l’immobilisation sauf dans les conditions où ils sont éventuellement permis d’après ce panneau.
192(2)Nul ne doit arrêter un véhicule sur une rue ou une chaussée pour laisser descendre ou monter des passagers ni pour charger ou décharger le véhicule.
192(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), le conducteur d’un autobus scolaire dont les clignotants sont allumés peut arrêter l’autobus scolaire sur une rue ou une chaussée pour laisser descendre ou monter des enfants à destination ou en provenance de l’école.
192(2.2)Nonobstant le paragraphe (2), le conducteur d’un véhicule peut arrêter celui-ci pour laisser descendre ou monter des passagers ou pour charger ou décharger le véhicule à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement de la chaussée ou près de cette bordure ou de ce bord, conformément à l’article 194.
192(3)Le présent article ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule qui se trouve hors d’état de marche alors qu’il est sur la partie asphaltée ou la partie la plus utilisée d’une route, de telle manière et à tel point qu’il est impossible d’éviter l’arrêt et de ne pas laisser temporairement à cet endroit ce véhicule hors d’état de marche.
192(4)Lorsqu’un agent de la paix trouve un véhicule immobilisé sur une route en violation de l’une quelconque des dispositions précédentes du présent article, il peut déplacer ce véhicule, ou exiger que le conducteur ou une autre personne en charge du véhicule le déplace jusqu’à un endroit situé hors de la partie asphaltée ou de la partie la plus utilisée de cette route.
192(5)Lorsqu’un agent de la paix trouve un véhicule non surveillé sur un pont, sur la chaussée d’une levée ou d’une digue ou dans un tunnel et que ce véhicule constitue un obstacle à la circulation, l’agent de la paix peut prendre ce véhicule en charge et l’amener ou le faire amener au garage ou autre lieu sûr le plus proche.
192(6)Abrogé : 1977, c.M-11.1, art.17
1955, c.13, art.172; 1956, c.19, art.12, 13; 1961-62, c.62, art.66; 1977, c.M-11.1, art.17; 1977, c.32, art.18; 2006, c.13, art.19