Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Voyage dans une remorque
191(1)Nulle personne ne doit voyager dans une remorque ou sur celle-ci ou dans une semi-remorque ou sur celle-ci qui est tirée sur une route par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole à moins que
a) la personne ne participe à un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) la personne ne travaille pendant qu’elle est transportée dans la remorque ou sur celle-ci ou dans la semi-remorque ou sur celle-ci, ou
c) la personne ne soit transportée à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
191(2)Nulle personne ne doit conduire un véhicule à moteur ou un tracteur agricole lorsqu’une personne voyage dans une remorque ou sur celle-ci ou dans une semi-remorque ou sur celle-ci qui est tirée sur une route par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole à moins que
a) la remorque ou la semi-remorque ne soit utilisée dans un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) la remorque ou la semi-remorque ne transporte des personnes qui travaillent pendant qu’elles sont transportées dans la remorque ou sur celle-ci ou dans la semi-remorque ou sur celle-ci, ou
c) la remorque ou la semi-remorque ne transporte des personnes à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1965, ch. 29, art. 10; 1991, ch. 61, art. 4
Voyage dans une remorque
191(1)Nulle personne ne doit voyager dans une remorque ou sur celle-ci ou dans une semi-remorque ou sur celle-ci qui est tirée sur une route par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole à moins que
a) la personne ne participe à un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) la personne ne travaille pendant qu’elle est transportée dans la remorque ou sur celle-ci ou dans la semi-remorque ou sur celle-ci, ou
c) la personne ne soit transportée à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
191(2)Nulle personne ne doit conduire un véhicule à moteur ou un tracteur agricole lorsqu’une personne voyage dans une remorque ou sur celle-ci ou dans une semi-remorque ou sur celle-ci qui est tirée sur une route par un véhicule à moteur ou un tracteur agricole à moins que
a) la remorque ou la semi-remorque ne soit utilisée dans un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) la remorque ou la semi-remorque ne transporte des personnes qui travaillent pendant qu’elles sont transportées dans la remorque ou sur celle-ci ou dans la semi-remorque ou sur celle-ci, ou
c) la remorque ou la semi-remorque ne transporte des personnes à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1965, c.29, art.10; 1991, c.61, art.4