Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Immatriculation d'une autoneige
19Le registraire ne doit immatriculer une dameuse que
a) si, à son avis, elle est d’une dimension telle que sa conduite sur route n’est guère susceptible de constituer un risque ni de mettre en danger des personnes ou des biens, et
b) si elle est munie des accessoires que doit posséder un véhicule à moteur en application de la présente loi.
1967, ch. 54, art. 3; 2020, ch. 16, art. 2
Immatriculation d'une autoneige
19Le registraire ne doit immatriculer une autoneige que
a) si, à son avis, elle est d’une dimension telle que sa conduite sur route n’est guère susceptible de constituer un risque ni de mettre en danger des personnes ou des biens, et
b) si elle est munie des accessoires que doit posséder un véhicule à moteur en application de la présente loi.
1967, ch. 54, art. 3
Immatriculation des véhicules
19Le registraire ne doit immatriculer une autoneige que
a) si, à son avis, elle est d’une dimension telle que sa conduite sur route n’est guère susceptible de constituer un risque ni de mettre en danger des personnes ou des biens, et
b) si elle est munie des accessoires que doit posséder un véhicule à moteur en application de la présente loi.
1967, c.54, art.3