Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Autobus scolaire arrêté
188(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui va croiser ou doubler un autobus scolaire arrêté sur une route, lorsque les clignotants rouges de cet autobus scolaire fonctionnent, doit arrêter son véhicule à cinq mètres au moins de l’autobus scolaire et ne doit pas croiser ni doubler l’autobus scolaire avant que ce dernier ne soit reparti ou que ses clignotants rouges n’aient cessé de fonctionner.
188(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule à moteur qui croise un autobus dont les clignotants rouges sont allumés, si la route est divisée par un terre-plein.
188(1.2)Le propriétaire d’un véhicule à moteur est coupable d’une violation du paragraphe (1) commise par quiconque conduit celui-ci, à moins qu’il n’établisse qu’une autre personne conduisait le véhicule à moteur.
188(1.3)Par dérogation au paragraphe (1.2), si le certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur à l’égard duquel une violation du paragraphe (1) est commise mentionne le nom et l’adresse d’un locataire du véhicule tel que prévu à l’article 27.1, le locataire est coupable de la violation, à moins qu’il n’établisse qu’une autre personne conduisait le véhicule à moteur.
188(1.4)Un locataire qui est accusé d’une violation en vertu du paragraphe (1.3) peut être accusé comme contrevenant principal, mais la dénonciation doit indiquer que l’accusation est portée en vertu du paragraphe (1.3).
188(1.5)Nonobstant l’article 362, la preuve qu’une personne est ou était mentionnée, à la date établie dans la preuve, sur un certificat d’immatriculation tel que prévu à l’article 27.1, comme locataire d’un véhicule à moteur à l’égard duquel une violation est présumée avoir été commise à la même date en vertu du paragraphe (1) est une preuve prima facie que la personne conduisait le véhicule à moteur au moment de la violation présumée.
188(1.6)Par dérogation à l’article 51 et au paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
188(2)Les clignotants mentionnés au paragraphe (1), et installés sur un véhicule peint en jaune, consistent en deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’avant, et de deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’arrière.
1955, ch. 13, art. 171; 1961-62, ch. 62, art. 64; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 3; 1965, ch. 29, art. 9; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 17; 1983, ch. 52, art. 14; 1990, ch. 32, art. 1; 1994, ch. 31, art. 15; 2020, ch. 2, art. 5
Autobus scolaire arrêté
188(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui va croiser ou doubler un autobus scolaire arrêté sur une route, lorsque les clignotants rouges de cet autobus scolaire fonctionnent, doit arrêter son véhicule à cinq mètres au moins de l’autobus scolaire et ne doit pas croiser ni doubler l’autobus scolaire avant que ce dernier ne soit reparti ou que ses clignotants rouges n’aient cessé de fonctionner.
188(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule à moteur qui croise un autobus dont les clignotants rouges sont allumés, si la route est divisée par un terre-plein.
188(1.2)Le propriétaire d’un véhicule à moteur est coupable d’une violation du paragraphe (1) commise par toute personne qui conduit le véhicule à moteur à moins que le propriétaire n’établisse qu’une autre personne
a) conduisait le véhicule à moteur et était en possession du véhicule à moteur sans le consentement exprès ou tacite du propriétaire au moment de la violation présumée,
b) a été accusée et déclarée coupable de la violation, ou
c) admet qu’elle était le conducteur du véhicule au moment de l’infraction présumée.
188(1.3)Nonobstant le paragraphe (1.2), si le certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur à l’égard duquel une violation du paragraphe (1) est commise mentionne le nom et l’adresse d’un locataire du véhicule tel que prévu à l’article 27.1, le locataire est coupable de la violation à moins que le locataire n’établisse qu’une autre personne
a) conduisait le véhicule à moteur et était en possession du véhicule à moteur sans le consentement exprès ou tacite du locataire, au moment de la violation présumée,
b) a été accusée et déclaré coupable de la violation, ou
c) admet qu’elle était le conducteur du véhicule au moment de la violation présumée.
188(1.4)Un locataire qui est accusé d’une violation en vertu du paragraphe (1.3) peut être accusé comme contrevenant principal, mais la dénonciation doit indiquer que l’accusation est portée en vertu du paragraphe (1.3).
188(1.5)Nonobstant l’article 362, la preuve qu’une personne est ou était mentionnée, à la date établie dans la preuve, sur un certificat d’immatriculation tel que prévu à l’article 27.1, comme locataire d’un véhicule à moteur à l’égard duquel une violation est présumée avoir été commise à la même date en vertu du paragraphe (1) est une preuve prima facie que la personne conduisait le véhicule à moteur au moment de la violation présumée.
188(2)Les clignotants mentionnés au paragraphe (1), et installés sur un véhicule peint en jaune, consistent en deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’avant, et de deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’arrière.
1955, ch. 13, art. 171; 1961-62, ch. 62, art. 64; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 3; 1965, ch. 29, art. 9; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 17; 1983, ch. 52, art. 14; 1990, ch. 32, art. 1; 1994, ch. 31, art. 15
Autobus scolaire arrêté
188(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui va croiser ou doubler un autobus scolaire arrêté sur une route, lorsque les clignotants rouges de cet autobus scolaire fonctionnent, doit arrêter son véhicule à cinq mètres au moins de l’autobus scolaire et ne doit pas croiser ni doubler l’autobus scolaire avant que ce dernier ne soit reparti ou que ses clignotants rouges n’aient cessé de fonctionner.
188(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule à moteur qui croise un autobus dont les clignotants rouges sont allumés, si la route est divisée par un terre-plein.
188(1.2)Le propriétaire d’un véhicule à moteur est coupable d’une violation du paragraphe (1) commise par toute personne qui conduit le véhicule à moteur à moins que le propriétaire n’établisse qu’une autre personne
a) conduisait le véhicule à moteur et était en possession du véhicule à moteur sans le consentement exprès ou tacite du propriétaire au moment de la violation présumée,
b) a été accusée et déclarée coupable de la violation, ou
c) admet qu’elle était le conducteur du véhicule au moment de l’infraction présumée.
188(1.3)Nonobstant le paragraphe (1.2), si le certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur à l’égard duquel une violation du paragraphe (1) est commise mentionne le nom et l’adresse d’un locataire du véhicule tel que prévu à l’article 27.1, le locataire est coupable de la violation à moins que le locataire n’établisse qu’une autre personne
a) conduisait le véhicule à moteur et était en possession du véhicule à moteur sans le consentement exprès ou tacite du locataire, au moment de la violation présumée,
b) a été accusée et déclaré coupable de la violation, ou
c) admet qu’elle était le conducteur du véhicule au moment de la violation présumée.
188(1.4)Un locataire qui est accusé d’une violation en vertu du paragraphe (1.3) peut être accusé comme contrevenant principal, mais la dénonciation doit indiquer que l’accusation est portée en vertu du paragraphe (1.3).
188(1.5)Nonobstant l’article 362, la preuve qu’une personne est ou était mentionnée, à la date établie dans la preuve, sur un certificat d’immatriculation tel que prévu à l’article 27.1, comme locataire d’un véhicule à moteur à l’égard duquel une violation est présumée avoir été commise à la même date en vertu du paragraphe (1) est une preuve prima facie que la personne conduisait le véhicule à moteur au moment de la violation présumée.
188(2)Les clignotants mentionnés au paragraphe (1), et installés sur un véhicule peint en jaune, consistent en deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’avant, et de deux feux rouges clignotant alternativement et visibles de l’arrière.
1955, c.13, art.171; 1961-62, c.62, art.64; 1963 (2e sess.), c.29, art.3; 1965, c.29, art.9; 1977, c.M-11.1, art.17; 1977, c.32, art.17; 1983, c.52, art.14; 1990, c.32, art.1; 1994, c.31, art.15