Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Panneaux d’arrêt ou panneaux de cession de priorité aux entrées de routes identifiées 
186(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), les entités suivantes peuvent désigner des routes à priorité et faire placer des panneaux d’arrêt ou des panneaux de cession de priorité aux entrées de routes identifiées :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard des routes sous son administration et son contrôle; et
c) le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’égard de toutes autres routes, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les routes sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
186(1.1)Un gérant de projet ayant l’administration et le contrôle d’une route doit faire placer les panneaux mentionnés au paragraphe (1) aux entrées de la route conformément aux directives du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
186(2)Lorsqu’une route située dans les limites de la juridiction d’une collectivité locale est divisée en voies distinctes à son point d’intersection avec une autre route, la collectivité locale peut désigner une ou plusieurs de ces voies comme voies d’arrêt et faire placer sur elles ou suspendre au-dessus d’elles un panneau d’arrêt ou de cession de priorité.
186(3)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un panneau d’arrêt doit complètement arrêter son véhicule à une ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, immédiatement avant de traverser le plus proche passage pour piétons ou, à défaut de passage pour piétons, à l’endroit le plus proche de la route de croisement d’où le conducteur peut voir la circulation qui approche sur les routes de croisement avant de s’engager dans le carrefour.
186(3.1)Lors de tout arrêt requis en vertu du paragraphe (3), le conducteur doit
a) s’assurer que les conditions de la circulation sur la route où il est sur le point de s’engager sont telles qu’il peut le faire sans danger, et
b) céder la priorité conformément à l’article 167.
186(4)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un panneau de cession de priorité doit
a) ralentir jusqu’à une vitesse raisonnable dans les conditions existantes avant de s’engager et pendant qu’il s’engage dans le carrefour, et
b) céder la priorité conformément à l’article 167.
186(5)La preuve qu’un panneau d’arrêt ou de cession de priorité est placé à l’entrée d’une route fait foi, à titre de preuve prima facie, de la désignation de cette route comme route à priorité à cet endroit.
1955, ch. 13, art. 169; 1957, ch. 21, art. 13, 14, 15, 16, 17; 1960, ch. 53, art. 31, 32, 33, 34, 35; 1961-62, ch. 62, art. 63; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 42; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1981, ch. 48, art. 9; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 11; 2006, ch. 13, art. 18; 2010, ch. 31, art. 85
Passages à niveau de voies ferrées
186(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), les entités suivantes peuvent désigner des routes à priorité et faire placer des panneaux d’arrêt ou des panneaux de cession de priorité aux entrées de routes identifiées :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard des routes sous son administration et son contrôle; et
c) le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’égard de toutes autres routes, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les routes sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
186(1.1)Un gérant de projet ayant l’administration et le contrôle d’une route doit faire placer les panneaux mentionnés au paragraphe (1) aux entrées de la route conformément aux directives du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
186(2)Lorsqu’une route située dans les limites de la juridiction d’une collectivité locale est divisée en voies distinctes à son point d’intersection avec une autre route, la collectivité locale peut désigner une ou plusieurs de ces voies comme voies d’arrêt et faire placer sur elles ou suspendre au-dessus d’elles un panneau d’arrêt ou de cession de priorité.
186(3)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un panneau d’arrêt doit complètement arrêter son véhicule à une ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, immédiatement avant de traverser le plus proche passage pour piétons ou, à défaut de passage pour piétons, à l’endroit le plus proche de la route de croisement d’où le conducteur peut voir la circulation qui approche sur les routes de croisement avant de s’engager dans le carrefour.
186(3.1)Lors de tout arrêt requis en vertu du paragraphe (3), le conducteur doit
a) s’assurer que les conditions de la circulation sur la route où il est sur le point de s’engager sont telles qu’il peut le faire sans danger, et
b) céder la priorité conformément à l’article 167.
186(4)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un panneau de cession de priorité doit
a) ralentir jusqu’à une vitesse raisonnable dans les conditions existantes avant de s’engager et pendant qu’il s’engage dans le carrefour, et
b) céder la priorité conformément à l’article 167.
186(5)La preuve qu’un panneau d’arrêt ou de cession de priorité est placé à l’entrée d’une route fait foi, à titre de preuve prima facie, de la désignation de cette route comme route à priorité à cet endroit.
1955, c.13, art.169; 1957, c.21, art.13, 14, 15, 16, 17; 1960, c.53, art.31, 32, 33, 34, 35; 1961-62, c.62, art.63; 1968, c.38, art.10A; 1972, c.48, art.42; 1978, c.D-11.2, art.26; 1981, c.48, art.9; 1995, c.N-5.11, art.44; 1997, c.62, art.11; 2006, c.13, art.18; 2010, c.31, art.85
Passages à niveau de voies ferrées
186(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), les entités suivantes peuvent désigner des routes à priorité et faire placer des panneaux d’arrêt ou des panneaux de cession de priorité aux entrées de routes identifiées :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard des routes sous son administration et son contrôle; et
c) le ministre des Transports, à l’égard de toutes autres routes, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les routes sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
186(1.1)Un gérant de projet ayant l’administration et le contrôle d’une route doit faire placer les panneaux mentionnés au paragraphe (1) aux entrées de la route conformément aux directives du ministre des Transports.
186(2)Lorsqu’une route située dans les limites de la juridiction d’une collectivité locale est divisée en voies distinctes à son point d’intersection avec une autre route, la collectivité locale peut désigner une ou plusieurs de ces voies comme voies d’arrêt et faire placer sur elles ou suspendre au-dessus d’elles un panneau d’arrêt ou de cession de priorité.
186(3)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un panneau d’arrêt doit complètement arrêter son véhicule à une ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, immédiatement avant de traverser le plus proche passage pour piétons ou, à défaut de passage pour piétons, à l’endroit le plus proche de la route de croisement d’où le conducteur peut voir la circulation qui approche sur les routes de croisement avant de s’engager dans le carrefour.
186(3.1)Lors de tout arrêt requis en vertu du paragraphe (3), le conducteur doit
a) s’assurer que les conditions de la circulation sur la route où il est sur le point de s’engager sont telles qu’il peut le faire sans danger, et
b) céder la priorité conformément à l’article 167.
186(4)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un panneau de cession de priorité doit
a) ralentir jusqu’à une vitesse raisonnable dans les conditions existantes avant de s’engager et pendant qu’il s’engage dans le carrefour, et
b) céder la priorité conformément à l’article 167.
186(5)La preuve qu’un panneau d’arrêt ou de cession de priorité est placé à l’entrée d’une route fait foi, à titre de preuve prima facie, de la désignation de cette route comme route à priorité à cet endroit.
1955, c.13, art.169; 1957, c.21, art.13, 14, 15, 16, 17; 1960, c.53, art.31, 32, 33, 34, 35; 1961-62, c.62, art.63; 1968, c.38, art.10A; 1972, c.48, art.42; 1978, c.D-11.2, art.26; 1981, c.48, art.9; 1995, c.N-5.11, art.44; 1997, c.62, art.11; 2006, c.13, art.18