Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Matériel ou appareil
185(1)Nul ne doit, sans d’abord se conformer au présent article, conduire ou déplacer, sur ou à travers les voies ferrées d’un passage à niveau, un tracteur à chenilles, une pelle mécanique à vapeur, une grue, un rouleau compresseur ou tout matériel ou appareil ayant une vitesse normale de vingt kilomètres à l’heure ou moins ou ayant, entre le sol et le bas de la carrosserie ou du chargement, une hauteur libre de moins de quatre centimètres par mètres de distance entre deux essieux adjacents ou, en tout cas, de moins de vingt centimètres, mesurés au-dessus du niveau de la surface d’une chaussée.
185(2)Avis de l’intention d’effectuer une telle traversée doit être donné à l’agent de chemin de fer de cette voie ferrée et un délai raisonnable doit être laissé à cette voie ferrée pour assurer une protection adéquate pour cette traversée.
185(3)Avant d’effectuer une telle traversée, la personne qui conduit ou déplace un véhicule ou matériel de ce genre doit d’abord l’arrêter à cinq mètres au moins et quinze mètres au plus du rail le plus proche de cette voie ferrée et, pendant cet arrêt, doit écouter et regarder, dans les deux sens le long de la voie, s’il y a un convoi ferroviaire qui s’approche ou s’il y a des signaux indiquant l’approche d’un tel convoi, et il ne doit repartir que lorsqu’il peut traverser sans danger.
185(4)Une telle traversée ne doit pas être effectuée lorsque l’approche d’un convoi ferroviaire ou d’un wagon est signalée par un signal automatique par des barrières de passage à niveau, par un signaleur ou autrement; lorsqu’il y a un signaleur en service, la circulation sur le passage à niveau doit se faire sous sa direction.
1955, ch. 13, art. 168; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Passages à niveau de voies ferrées
185(1)Nul ne doit, sans d’abord se conformer au présent article, conduire ou déplacer, sur ou à travers les voies ferrées d’un passage à niveau, un tracteur à chenilles, une pelle mécanique à vapeur, une grue, un rouleau compresseur ou tout matériel ou appareil ayant une vitesse normale de vingt kilomètres à l’heure ou moins ou ayant, entre le sol et le bas de la carrosserie ou du chargement, une hauteur libre de moins de quatre centimètres par mètres de distance entre deux essieux adjacents ou, en tout cas, de moins de vingt centimètres, mesurés au-dessus du niveau de la surface d’une chaussée.
185(2)Avis de l’intention d’effectuer une telle traversée doit être donné à l’agent de chemin de fer de cette voie ferrée et un délai raisonnable doit être laissé à cette voie ferrée pour assurer une protection adéquate pour cette traversée.
185(3)Avant d’effectuer une telle traversée, la personne qui conduit ou déplace un véhicule ou matériel de ce genre doit d’abord l’arrêter à cinq mètres au moins et quinze mètres au plus du rail le plus proche de cette voie ferrée et, pendant cet arrêt, doit écouter et regarder, dans les deux sens le long de la voie, s’il y a un convoi ferroviaire qui s’approche ou s’il y a des signaux indiquant l’approche d’un tel convoi, et il ne doit repartir que lorsqu’il peut traverser sans danger.
185(4)Une telle traversée ne doit pas être effectuée lorsque l’approche d’un convoi ferroviaire ou d’un wagon est signalée par un signal automatique par des barrières de passage à niveau, par un signaleur ou autrement; lorsqu’il y a un signaleur en service, la circulation sur le passage à niveau doit se faire sous sa direction.
1955, c.13, art.168; 1977, c.M-11.1, art.17