Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Véhicule à moteur transportant des passagers payants, autobus ou véhicule transportant des substances explosives ou des liquides inflammables
184(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur transportant des passagers payants, celui d’un autobus ou celui de tout véhicule transportant des substances explosives ou des liquides inflammables comme chargement ou partie d’un chargement, avant de traverser des voies à un passage à niveau de voie ferrée, doit arrêter son véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de cette voie ferrée et, pendant qu’il est ainsi arrêté, doit écouter et regarder, dans les deux sens le long de ces voies, s’il y a un convoi ferroviaire qui approche et s’il y a des signaux indiquant l’approche d’un tel convoi, et il ne doit repartir que lorsqu’il peut le faire sans danger.
184(1.1)Sous réserve du paragraphe 182(1), le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule à moteur transportant des passagers payants, à celui d’un autobus ou à celui de tout véhicule transportant des substances explosives ou des liquides inflammables comme chargement ou partie d’un chargement, avant de traverser des voies à un passage à niveau de voie ferrée muni d’un panneau ferroviaire qui
a) est installé avant le passage à niveau de voie ferrée de façon à être nettement visible aux conducteurs qui approchent,
b) porte un symbole représentant un passage à niveau de voie ferrée, et
c) est équipé de deux feux jaunes qui clignotent alternativement lorsqu’ils sont actionnés à l’approche d’un convoi ferroviaire.
184(2)Après s’être arrêté comme l’exige le paragraphe (1), et en repartant lorsqu’il n’y a plus de danger, le conducteur d’un véhicule de ce genre doit traverser avec ce véhicule embrayé de façon à n’avoir pas besoin de changer de vitesse en traversant le passage à niveau et il ne doit pas changer de vitesse pendant qu’il traverse la ou les voies.
184(3)Il n’est pas nécessaire de s’arrêter à un tel passage à niveau lorsqu’un agent de la police ou un signal de régulation de la circulation indique aux véhicules de circuler.
1955, ch. 13, art. 167; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1983, ch. 52, art. 13; 2002, ch. 4, art. 1
Passages à niveau de voies ferrées
184(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur transportant des passagers payants, celui d’un autobus ou celui de tout véhicule transportant des substances explosives ou des liquides inflammables comme chargement ou partie d’un chargement, avant de traverser des voies à un passage à niveau de voie ferrée, doit arrêter son véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de cette voie ferrée et, pendant qu’il est ainsi arrêté, doit écouter et regarder, dans les deux sens le long de ces voies, s’il y a un convoi ferroviaire qui approche et s’il y a des signaux indiquant l’approche d’un tel convoi, et il ne doit repartir que lorsqu’il peut le faire sans danger.
184(1.1)Sous réserve du paragraphe 182(1), le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule à moteur transportant des passagers payants, à celui d’un autobus ou à celui de tout véhicule transportant des substances explosives ou des liquides inflammables comme chargement ou partie d’un chargement, avant de traverser des voies à un passage à niveau de voie ferrée muni d’un panneau ferroviaire qui
a) est installé avant le passage à niveau de voie ferrée de façon à être nettement visible aux conducteurs qui approchent,
b) porte un symbole représentant un passage à niveau de voie ferrée, et
c) est équipé de deux feux jaunes qui clignotent alternativement lorsqu’ils sont actionnés à l’approche d’un convoi ferroviaire.
184(2)Après s’être arrêté comme l’exige le paragraphe (1), et en repartant lorsqu’il n’y a plus de danger, le conducteur d’un véhicule de ce genre doit traverser avec ce véhicule embrayé de façon à n’avoir pas besoin de changer de vitesse en traversant le passage à niveau et il ne doit pas changer de vitesse pendant qu’il traverse la ou les voies.
184(3)Il n’est pas nécessaire de s’arrêter à un tel passage à niveau lorsqu’un agent de la police ou un signal de régulation de la circulation indique aux véhicules de circuler.
1955, c.13, art.167; 1977, c.M-11.1, art.17; 1983, c.52, art.13; 2002, c.4, art.1