Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Panneaux d’arrêt aux passages à niveau de voies ferrées
183(1)Les entités suivantes peuvent faire placer des panneaux d’arrêt à des passages à niveau de voie ferrée :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard des passages à niveau de voie ferrée sur les routes sous son administration et son contrôle; et
c) le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’égard des passages à niveau de voie ferrée sur toutes autres routes, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les passages sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
183(2)Nul signal d’arrêt de ce genre ne doit être placé par une collectivité locale sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
183(3)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un passage à niveau de voie ferrée où un signal d’arrêt a été placé doit arrêter le véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée et ne doit repartir que lorsqu’il peut le faire sans danger.
1955, ch. 13, art. 166; 1961-62, ch. 62, art. 62; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1994, ch. 31, art. 14; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 10; 2006, ch. 13, art. 17; 2010, ch. 31, art. 85
Passages à niveau de voies ferrées
183(1)Les entités suivantes peuvent faire placer des panneaux d’arrêt à des passages à niveau de voie ferrée :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard des passages à niveau de voie ferrée sur les routes sous son administration et son contrôle; et
c) le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’égard des passages à niveau de voie ferrée sur toutes autres routes, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les passages sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
183(2)Nul signal d’arrêt de ce genre ne doit être placé par une collectivité locale sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
183(3)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un passage à niveau de voie ferrée où un signal d’arrêt a été placé doit arrêter le véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée et ne doit repartir que lorsqu’il peut le faire sans danger.
1955, c.13, art.166; 1961-62, c.62, art.62; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.D-11.2, art.26; 1994, c.31, art.14; 1995, c.N-5.11, art.44; 1997, c.62, art.10; 2006, c.13, art.17; 2010, c.31, art.85
Passages à niveau de voies ferrées
183(1)Les entités suivantes peuvent faire placer des panneaux d’arrêt à des passages à niveau de voie ferrée :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard des passages à niveau de voie ferrée sur les routes sous son administration et son contrôle; et
c) le ministre des Transports, à l’égard des passages à niveau de voie ferrée sur toutes autres routes, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les passages sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
183(2)Nul signal d’arrêt de ce genre ne doit être placé par une collectivité locale sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
183(3)Le conducteur d’un véhicule qui approche d’un passage à niveau de voie ferrée où un signal d’arrêt a été placé doit arrêter le véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée et ne doit repartir que lorsqu’il peut le faire sans danger.
1955, c.13, art.166; 1961-62, c.62, art.62; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.D-11.2, art.26; 1994, c.31, art.14; 1995, c.N-5.11, art.44; 1997, c.62, art.10; 2006, c.13, art.17