Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Arrêt aux passages à niveau de voies ferrées
182(1)Une personne conduisant un véhicule qui approche d’un passage à niveau de voie ferrée doit arrêter le véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de cette voie ferrée,
a) lorsqu’un dispositif de signalisation électrique ou mécanique nettement visible, conçu pour avertir de l’approche d’un convoi ferroviaire, émet un signal d’avertissement,
b) lorsqu’une barrière est baissée ou qu’un signaleur fait ou continue de faire signe de l’approche d’un convoi ferroviaire,
c) lorsqu’un convoi ferroviaire qui approche d’un passage à niveau et se trouve environ à cinq cents mètres de celui-ci émet un signal audible à cette distance et que ce convoi ferroviaire, en raison de sa vitesse ou de sa proximité, constitue un danger imminent, ou
d) lorsqu’un convoi ferroviaire qui approche est nettement visible d’un passage à niveau et se trouve dangereusement près de celui-ci,
et cette personne ne doit ensuite traverser la ou les voies ferrées que lorsque le danger imminent résultant de la circulation sur la voie ferrée a cessé d’exister.
182(2)Nul ne doit conduire un véhicule quelconque à travers ou sous une barrière de passage à niveau, ni en la contournant, pendant que cette barrière est fermée ou est en train de s’ouvrir ou de se fermer.
1955, ch. 13, art. 165; 1961-62, ch. 62, art. 61; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Passages à niveau de voies ferrées
182(1)Une personne conduisant un véhicule qui approche d’un passage à niveau de voie ferrée doit arrêter le véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de cette voie ferrée,
a) lorsqu’un dispositif de signalisation électrique ou mécanique nettement visible, conçu pour avertir de l’approche d’un convoi ferroviaire, émet un signal d’avertissement,
b) lorsqu’une barrière est baissée ou qu’un signaleur fait ou continue de faire signe de l’approche d’un convoi ferroviaire,
c) lorsqu’un convoi ferroviaire qui approche d’un passage à niveau et se trouve environ à cinq cents mètres de celui-ci émet un signal audible à cette distance et que ce convoi ferroviaire, en raison de sa vitesse ou de sa proximité, constitue un danger imminent, ou
d) lorsqu’un convoi ferroviaire qui approche est nettement visible d’un passage à niveau et se trouve dangereusement près de celui-ci,
et cette personne ne doit ensuite traverser la ou les voies ferrées que lorsque le danger imminent résultant de la circulation sur la voie ferrée a cessé d’exister.
182(2)Nul ne doit conduire un véhicule quelconque à travers ou sous une barrière de passage à niveau, ni en la contournant, pendant que cette barrière est fermée ou est en train de s’ouvrir ou de se fermer.
1955, c.13, art.165; 1961-62, c.62, art.61; 1977, c.M-11.1, art.17