Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Lampe, signal audible, freins
181(1)Nul ne doit rouler à bicyclette la nuit si la bicyclette n’est pas munie, à l’avant, d’une lampe qui émet une lumière blanche visible à une distance d’au moins cent cinquante mètres en avant et, à l’arrière, d’un réflecteur rouge d’un type approuvé par le registraire et qui doit être visible à cent mètres en arrière lorsqu’il se trouve directement orienté face aux feux de route légaux des phares d’un véhicule à moteur, mais un feu émettant une lumière rouge visible à une distance de cent cinquante mètres en arrière peut être utilisé en plus du réflecteur rouge.
181(2)Nul ne doit rouler à bicyclette à moins que la bicyclette ne soit munie d’une sonnette ou d’un autre appareil capable d’émettre un signal audible à une distance d’au moins trente mètres avec cette réserve qu’une bicyclette ne doit pas être munie d’une sirène ni d’un sifflet et que nul ne doit en utiliser sur une bicyclette.
181(3)Nul ne doit rouler à bicyclette si celle-ci n’est pas munie de freins capables de contrôler la marche de la bicyclette, et de faire arrêter et de retenir la bicyclette.
1955, ch. 13, art. 163; 1961-62, ch. 62, art. 58, 59; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1993, ch. 5, art. 7
Bicyclettes
181(1)Nul ne doit rouler à bicyclette la nuit si la bicyclette n’est pas munie, à l’avant, d’une lampe qui émet une lumière blanche visible à une distance d’au moins cent cinquante mètres en avant et, à l’arrière, d’un réflecteur rouge d’un type approuvé par le registraire et qui doit être visible à cent mètres en arrière lorsqu’il se trouve directement orienté face aux feux de route légaux des phares d’un véhicule à moteur, mais un feu émettant une lumière rouge visible à une distance de cent cinquante mètres en arrière peut être utilisé en plus du réflecteur rouge.
181(2)Nul ne doit rouler à bicyclette à moins que la bicyclette ne soit munie d’une sonnette ou d’un autre appareil capable d’émettre un signal audible à une distance d’au moins trente mètres avec cette réserve qu’une bicyclette ne doit pas être munie d’une sirène ni d’un sifflet et que nul ne doit en utiliser sur une bicyclette.
181(3)Nul ne doit rouler à bicyclette si celle-ci n’est pas munie de freins capables de contrôler la marche de la bicyclette, et de faire arrêter et de retenir la bicyclette.
1955, c.13, art.163; 1961-62, c.62, art.58, 59; 1973, c.59, art.1; 1977, c.M-11.1, art.17; 1993, c.5, art.7