Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Véhicules récupérés, rebâtis et irréparables
17.2(1)Dans le présent article
« assurance » désigne une assurance au sens de la définition à la Loi sur les assurances;(assurance)
« assureur » désigne un assureur qui couvre un véhicule à moteur aux termes d’un contrat d’assurance pour les dommages à ce véhicule à moteur ou à tout autre véhicule à moteur résultant de tout événement autre que l’usure normale;(insurer)
« contrat » désigne un contrat au sens de la définition à la Loi sur les assurances;(contract)
17.2(2)Le propriétaire d’un véhicule à moteur qui est endommagé à tel point qu’il devient, en raison des dommages, un véhicule récupéré doit, dans les trente jours qui suivent l’événement qui a causé les dommages, aviser le registraire de l’événement, indiquer si le propriétaire estime ou non que le véhicule est irréparable et obtenir du registraire un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule récupéré ou irréparable.
17.2(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au propriétaire d’un véhicule à moteur lorsque, au cours des trente jours visés au paragraphe (2), le propriétaire cède la propriété du véhicule à un assureur qui doit donner un avis en vertu du paragraphe (4).
17.2(4)Lorsqu’un assureur obtient la propriété d’un véhicule à moteur qui est endommagé à tel point qu’il est devenu, en raison des dommages, un véhicule récupéré, l’assureur doit, dans les quatorze jours qui suivent l’obtention de la propriété, aviser le registraire de l’événement, indiquer si l’assureur estime ou non que le véhicule est irréparable et obtenir du registraire un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule récupéré ou irréparable.
17.2(5)Le propriétaire d’un véhicule récupéré qui le rebâtit doit, avant de céder la propriété du véhicule à titre de véhicule rebâti, demander et obtenir du registraire un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule rebâti.
17.2(6)Un propriétaire peut faire une demande auprès du registraire en vertu du paragraphe (5) en lui présentant
a) un registre de réparation exhaustif et exact du véhicule conformément aux règlements,
b) un certificat d’inspection valide et en vigueur visé à l’alinéa 249b),
c) tout autre document ou renseignement exigé par le registraire, et
d) tout droit applicable.
17.2(7)Le registraire, s’il est satisfait du registre de réparation et de tout autre document ou renseignement présenté en vertu du paragraphe (6) et s’il est de toute autre façon convaincu que le demandeur se conforme à la présente loi et aux règlements et que le véhicule rebâti y est conforme, peut fournir au demandeur un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule rebâti.
17.2(8)Un véhicule à moteur qui est immatriculé à titre de véhicule irréparable en vertu du présent article ne peut être immatriculé sous aucun autre libellé à une date ultérieure.
17.2(9)Le propriétaire d’un véhicule irréparable ne doit en céder la propriété à une fin autre qu’une source de pièces ou que de la ferraille.
1998, ch. 5, art. 3
Véhicules récupérés, rebâtis et irréparables
17.2(1)Dans le présent article
« assurance » désigne une assurance au sens de la définition à la Loi sur les assurances;
« assureur » désigne un assureur qui couvre un véhicule à moteur aux termes d’un contrat d’assurance pour les dommages à ce véhicule à moteur ou à tout autre véhicule à moteur résultant de tout événement autre que l’usure normale;
« contrat » désigne un contrat au sens de la définition à la Loi sur les assurances;
17.2(2)Le propriétaire d’un véhicule à moteur qui est endommagé à tel point qu’il devient, en raison des dommages, un véhicule récupéré doit, dans les trente jours qui suivent l’événement qui a causé les dommages, aviser le registraire de l’événement, indiquer si le propriétaire estime ou non que le véhicule est irréparable et obtenir du registraire un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule récupéré ou irréparable.
17.2(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au propriétaire d’un véhicule à moteur lorsque, au cours des trente jours visés au paragraphe (2), le propriétaire cède la propriété du véhicule à un assureur qui doit donner un avis en vertu du paragraphe (4).
17.2(4)Lorsqu’un assureur obtient la propriété d’un véhicule à moteur qui est endommagé à tel point qu’il est devenu, en raison des dommages, un véhicule récupéré, l’assureur doit, dans les quatorze jours qui suivent l’obtention de la propriété, aviser le registraire de l’événement, indiquer si l’assureur estime ou non que le véhicule est irréparable et obtenir du registraire un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule récupéré ou irréparable.
17.2(5)Le propriétaire d’un véhicule récupéré qui le rebâtit doit, avant de céder la propriété du véhicule à titre de véhicule rebâti, demander et obtenir du registraire un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule rebâti.
17.2(6)Un propriétaire peut faire une demande auprès du registraire en vertu du paragraphe (5) en lui présentant
a) un registre de réparation exhaustif et exact du véhicule conformément aux règlements,
b) un certificat d’inspection valide et en vigueur visé à l’alinéa 249b),
c) tout autre document ou renseignement exigé par le registraire, et
d) tout droit applicable.
17.2(7)Le registraire, s’il est satisfait du registre de réparation et de tout autre document ou renseignement présenté en vertu du paragraphe (6) et s’il est de toute autre façon convaincu que le demandeur se conforme à la présente loi et aux règlements et que le véhicule rebâti y est conforme, peut fournir au demandeur un nouveau certificat d’immatriculation qui indique que le véhicule est un véhicule rebâti.
17.2(8)Un véhicule à moteur qui est immatriculé à titre de véhicule irréparable en vertu du présent article ne peut être immatriculé sous aucun autre libellé à une date ultérieure.
17.2(9)Le propriétaire d’un véhicule irréparable ne doit en céder la propriété à une fin autre qu’une source de pièces ou que de la ferraille.
1998, c.5, art.3