Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Police d’assurance
17.1(1)Tout véhicule à moteur assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi doit être couvert par une police d’assurance offrant les garanties visées aux articles 243, 255 et 264 de la Loi sur les assurances.
17.1(2)Nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit laisser conduire un véhicule à moteur qui n’est pas couvert par une police d’assurance du type prescrit au paragraphe (1).
17.1(2.1)Nonobstant l’article 51 et le paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge doit imposer, en vertu de la loi susmentionnée, une amende d’au moins mille dollars à une personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (2) et la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales s’applique, avec les modifications nécessaires, à tous les autres aspects de la déclaration de culpabilité.
17.1(3)La délivrance de l’original, du renouvellement ou du remplacement d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation ou d’une autorisation pour un véhicule à moteur ne doit avoir lieu que si le propriétaire ou le conducteur du véhicule à moteur produit à l’appui de sa demande un document justifiant, pour ce véhicule, de l’existence d’une police d’assurance du type prescrit au paragraphe (1) qui est agréé par le registraire.
17.1(3.1)Abrogé : 1995, ch. 18, art. 1
17.1(3.2)Un agent de la paix peut saisir et faire mettre en fourrière un véhicule à moteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le conducteur du véhicule à moteur est incapable de présenter et de remettre à un agent de la paix une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur dans le cas prévu à l’alinéa 28(2)b);
b) le propriétaire du véhicule à moteur a été déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (2) au cours des vingt-quatre derniers mois.
17.1(4)Dans toute poursuite intentée en application des paragraphes 17.1(2) ou 28(1.1) ou de l’alinéa 28(2)b), il incombe à l’accusé de démontrer que le véhicule à moteur n’était pas assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi ou que ce véhicule à moteur était couvert par une police d’assurance du type prescrit au paragraphe (1).
1975, ch. 86, art. 1; 1980, ch. 34, art. 4; 1983, ch. 52, art. 5; 1987, ch. 38, art. 2; 1989, ch. 17, art. 8; 1994, ch. 87, art. 1; 1995, ch. 18, art. 1; 1997, ch. 14, art. 1; 2004, ch. 30, art. 4; 2004, ch. 37, art. 1
Immatriculation des véhicules
17.1(1)Tout véhicule à moteur assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi doit être couvert par une police d’assurance offrant les garanties visées aux articles 243, 255 et 264 de la Loi sur les assurances.
17.1(2)Nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit laisser conduire un véhicule à moteur qui n’est pas couvert par une police d’assurance du type prescrit au paragraphe (1).
17.1(2.1)Nonobstant l’article 51 et le paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge doit imposer, en vertu de la loi susmentionnée, une amende d’au moins mille dollars à une personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (2) et la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales s’applique, avec les modifications nécessaires, à tous les autres aspects de la déclaration de culpabilité.
17.1(3)La délivrance de l’original, du renouvellement ou du remplacement d’un certificat ou d’une plaque d’immatriculation ou d’une autorisation pour un véhicule à moteur ne doit avoir lieu que si le propriétaire ou le conducteur du véhicule à moteur produit à l’appui de sa demande un document justifiant, pour ce véhicule, de l’existence d’une police d’assurance du type prescrit au paragraphe (1) qui est agréé par le registraire.
17.1(3.1)Abrogé : 1995, c.18, art.1
17.1(3.2)Un agent de la paix peut saisir et faire mettre en fourrière un véhicule à moteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le conducteur du véhicule à moteur est incapable de présenter et de remettre à un agent de la paix une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur dans le cas prévu à l’alinéa 28(2)b);
b) le propriétaire du véhicule à moteur a été déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (2) au cours des vingt-quatre derniers mois.
17.1(4)Dans toute poursuite intentée en application des paragraphes 17.1(2) ou 28(1.1) ou de l’alinéa 28(2)b), il incombe à l’accusé de démontrer que le véhicule à moteur n’était pas assujetti à l’immatriculation en application de la présente loi ou que ce véhicule à moteur était couvert par une police d’assurance du type prescrit au paragraphe (1).
1975, c.86, art.1; 1980, c.34, art.4; 1983, c.52, art.5; 1987, c.38, art.2; 1989, c.17, art.8; 1994, c.87, art.1; 1995, c.18, art.1; 1997, c.14, art.1; 2004, c.30, art.4; 2004, c.37, art.1