Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Où faire de la bicyclette
179(1)Quiconque roule à bicyclette sur une chaussée doit rouler aussi près que possible du côté droit de la chaussée et doit faire bien attention en doublant un véhicule immobilisé ou un véhicule qui roule dans le même sens.
179(2)Les personnes roulant à bicyclette sur une chaussée ne doivent pas rouler côte à côte sauf sur les pistes ou parties de chaussée réservées aux cyclistes.
179(3)Aux endroits où il y a, le long d’une chaussée, une piste utilisable par les cyclistes, ces derniers doivent utiliser cette piste et ne pas utiliser la chaussée.
1955, ch. 13, art. 161; 1960, ch. 53, art. 30
Bicyclettes
179(1)Quiconque roule à bicyclette sur une chaussée doit rouler aussi près que possible du côté droit de la chaussée et doit faire bien attention en doublant un véhicule immobilisé ou un véhicule qui roule dans le même sens.
179(2)Les personnes roulant à bicyclette sur une chaussée ne doivent pas rouler côte à côte sauf sur les pistes ou parties de chaussée réservées aux cyclistes.
179(3)Aux endroits où il y a, le long d’une chaussée, une piste utilisable par les cyclistes, ces derniers doivent utiliser cette piste et ne pas utiliser la chaussée.
1955, c.13, art.161; 1960, c.53, art.30