Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Attacher une personne ou un objet à un véhicule
178(1)Une personne roulant à bicyclette ou se déplaçant sur une patinette, des patins à roulettes, un traîneau ou un véhicule d’amusement ne doit ni les attacher ni s’attacher elle-même à un véhicule sur une chaussée.
178(2)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une route en laissant une personne se faire remorquer ou s’attacher de quelque manière pendant qu’elle roule à bicyclette ou qu’elle circule sur une patinette, des patins à roulettes, un traîneau, un toboggan, des skis ou tout autre appareil qui ne peut être immatriculé en application de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 160; 1966, ch. 81, art. 8
Bicyclettes
178(1)Une personne roulant à bicyclette ou se déplaçant sur une patinette, des patins à roulettes, un traîneau ou un véhicule d’amusement ne doit ni les attacher ni s’attacher elle-même à un véhicule sur une chaussée.
178(2)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une route en laissant une personne se faire remorquer ou s’attacher de quelque manière pendant qu’elle roule à bicyclette ou qu’elle circule sur une patinette, des patins à roulettes, un traîneau, un toboggan, des skis ou tout autre appareil qui ne peut être immatriculé en application de la présente loi.
1955, c.13, art.160; 1966, c.81, art.8