Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Interdictions, règlements
177(1)Une personne roulant à bicyclette ne doit pas le faire autrement qu’assise ou à califourchon sur une selle normale qui y est installée à demeure.
177(2)Nul ne doit utiliser une bicyclette pour transporter en même temps un nombre de personnes supérieur à celui pour lequel elle a été conçue ou équipée.
177(3)Nulle personne ne peut circuler à bicyclette ou faire fonctionner une bicyclette sur une route à moins de porter un casque de cycliste conforme aux règlements et dont l’attache est solidement fixée sous le menton.
177(4)Nul parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de seize ans ne peut autoriser cette personne ou permettre sciemment à cette personne de circuler à bicyclette ou de faire fonctionner une bicyclette sur une route à moins de porter un casque conforme au paragraphe (3).
177(4.1)Toute personne âgée de seize ans ou plus qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (3) ou (4) commet une infraction.
177(4.2)L’amende minimale et l’amende maximale qui peuvent être imposées à la personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (3) ou (4) est de vingt et un dollars.
177(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes auxquelles doivent satisfaire les casques dont le port est requis en vertu du paragraphe (3);
b) concernant l’identification et le marquage des casques dont le port est requis en vertu du paragraphe (3);
c) exemptant les personnes ou catégories de personnes en tout ou en partie de l’application des paragraphe (3) ou (4) ou des deux et établissant les conditions concernant ces exemptions.
1955, ch. 13, art. 159; 1961-62, ch. 62, art. 57; 1993, ch. 5, art. 6; 1994, ch. 107, art. 1; 1998, ch. 46, art. 3
Bicyclettes
177(1)Une personne roulant à bicyclette ne doit pas le faire autrement qu’assise ou à califourchon sur une selle normale qui y est installée à demeure.
177(2)Nul ne doit utiliser une bicyclette pour transporter en même temps un nombre de personnes supérieur à celui pour lequel elle a été conçue ou équipée.
177(3)Nulle personne ne peut circuler à bicyclette ou faire fonctionner une bicyclette sur une route à moins de porter un casque de cycliste conforme aux règlements et dont l’attache est solidement fixée sous le menton.
177(4)Nul parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de seize ans ne peut autoriser cette personne ou permettre sciemment à cette personne de circuler à bicyclette ou de faire fonctionner une bicyclette sur une route à moins de porter un casque conforme au paragraphe (3).
177(4.1)Toute personne âgée de seize ans ou plus qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (3) ou (4) commet une infraction.
177(4.2)L’amende minimale et l’amende maximale qui peuvent être imposées à la personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (3) ou (4) est de vingt et un dollars.
177(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les normes auxquelles doivent satisfaire les casques dont le port est requis en vertu du paragraphe (3);
b) concernant l’identification et le marquage des casques dont le port est requis en vertu du paragraphe (3);
c) exemptant les personnes ou catégories de personnes en tout ou en partie de l’application des paragraphe (3) ou (4) ou des deux et établissant les conditions concernant ces exemptions.
1955, c.13, art.159; 1961-62, c.62, art.57; 1993, c.5, art.6; 1994, c.107, art.1; 1998, c.46, art.3