Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Trottoirs
174(1)Aux endroits où il y a un trottoir, il est interdit aux piétons de se déplacer le long d’une chaussée adjacente ou sur cette chaussée.
174(2)Aux endroits où il n’y a pas de trottoir, les piétons qui se déplacent le long d’une route ou sur une route doivent, lorsque c’est possible, se déplacer uniquement à l’extrême gauche de la chaussée ou de son accotement, sans être plus de deux côte à côte, en faisant face à la circulation qui peut venir en sens inverse, et ils doivent se ranger à gauche pour laisser passer les véhicules qui approchent sur la chaussée.
174(3)Nul ne peut se trouver sur la chaussée aux fins de solliciter une promenade, un emploi ou des affaires d’un occupant d’un véhicule.
1955, ch. 13, art. 156; 1960, ch. 53, art. 29; 1987, ch. 38, art. 10
Piétons
174(1)Aux endroits où il y a un trottoir, il est interdit aux piétons de se déplacer le long d’une chaussée adjacente ou sur cette chaussée.
174(2)Aux endroits où il n’y a pas de trottoir, les piétons qui se déplacent le long d’une route ou sur une route doivent, lorsque c’est possible, se déplacer uniquement à l’extrême gauche de la chaussée ou de son accotement, sans être plus de deux côte à côte, en faisant face à la circulation qui peut venir en sens inverse, et ils doivent se ranger à gauche pour laisser passer les véhicules qui approchent sur la chaussée.
174(3)Nul ne peut se trouver sur la chaussée aux fins de solliciter une promenade, un emploi ou des affaires d’un occupant d’un véhicule.
1955, c.13, art.156; 1960, c.53, art.29; 1987, c.38, art.10