Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Passage pour piétons
170(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 171(2), lorsque les signaux de régulation de la circulation ne sont pas en place ou ne fonctionnent pas, le conducteur d’un véhicule doit, en ralentissant ou en arrêtant si nécessaire, céder la priorité à un piéton qui traverse la chaussée dans les limites d’un passage pour piétons, mais nul piéton ne doit soudainement quitter une bordure ou autre zone de sécurité et marcher ou courir dans le trajet d’un véhicule qui se trouve si près qu’il est impossible à son conducteur de céder la priorité.
170(2)Nul conducteur de véhicule à moteur ne doit rattraper ni doubler un véhicule qui s’est arrêté pour permettre à un piéton de traverser la chaussée à un passage pour piétons non marqué d’un carrefour ni à un passage pour piétons marqué.
1955, ch. 13, art. 152; 1986, ch. 57, art. 2
Piétons
170(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe 171(2), lorsque les signaux de régulation de la circulation ne sont pas en place ou ne fonctionnent pas, le conducteur d’un véhicule doit, en ralentissant ou en arrêtant si nécessaire, céder la priorité à un piéton qui traverse la chaussée dans les limites d’un passage pour piétons, mais nul piéton ne doit soudainement quitter une bordure ou autre zone de sécurité et marcher ou courir dans le trajet d’un véhicule qui se trouve si près qu’il est impossible à son conducteur de céder la priorité.
170(2)Nul conducteur de véhicule à moteur ne doit rattraper ni doubler un véhicule qui s’est arrêté pour permettre à un piéton de traverser la chaussée à un passage pour piétons non marqué d’un carrefour ni à un passage pour piétons marqué.
1955, c.13, art.152; 1986, c.57, art.2