Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Immatriculation des véhicules
17(1)Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, d’un de ses règlements ou d’un arrêté pris sous son régime, nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit laisser conduire sur une route un véhicule assujetti à l’immatriculation prévue par la présente partie,
a) s’il n’est pas immatriculé,
a.1) s’il est immatriculé à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable;
b) si l’immatriculation est expirée, ni
c) pendant que l’immatriculation de ce véhicule est retirée ou suspendue.
17(2)Lors de l’audition d’une dénonciation de violation du paragraphe (1), il appartient au défendeur de prouver qu’il ne savait pas que le véhicule était immatriculé à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable, que l’immatriculation du véhicule était retirée ou suspendue ou qu’elle était expirée, ou que l’on conduisait le véhicule sans sa permission.
1955, ch. 13, art. 11; 1961-62, ch. 62, art. 4; 1996, ch. 43, art. 3; 1998, ch. 5, art. 2
Immatriculation des véhicules
17(1)Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, d’un de ses règlements ou d’un arrêté pris sous son régime, nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit laisser conduire sur une route un véhicule assujetti à l’immatriculation prévue par la présente partie,
a) s’il n’est pas immatriculé,
a.1) s’il est immatriculé à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable;
b) si l’immatriculation est expirée, ni
c) pendant que l’immatriculation de ce véhicule est retirée ou suspendue.
17(2)Lors de l’audition d’une dénonciation de violation du paragraphe (1), il appartient au défendeur de prouver qu’il ne savait pas que le véhicule était immatriculé à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable, que l’immatriculation du véhicule était retirée ou suspendue ou qu’elle était expirée, ou que l’on conduisait le véhicule sans sa permission.
1955, c.13, art.11; 1961-62, c.62, art.4; 1996, c.43, art.3; 1998, c.5, art.2