Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Signaleur
169.2(1)Lorsqu’une construction est exécutée sur la chaussée ou à proximité de celle-ci de sorte qu’elle gêne la circulation régulière sur la chaussée, un signaleur employé par la personne ou le gouvernement qui exécute la construction peut diriger la circulation sur la chaussée.
169.2(2)Lorsqu’il dirige la circulation sur la chaussée, le signaleur doit porter les vêtements prescrits par règlement et il peut utiliser les dispositifs de régulation de la circulation si ces dispositifs sont conformes aux exigences prescrites par règlement.
169.2(3)Le conducteur d’un véhicule doit obéir aux instructions du signaleur.
1987, ch. 38, art. 9
Piétons
169.2(1)Lorsqu’une construction est exécutée sur la chaussée ou à proximité de celle-ci de sorte qu’elle gêne la circulation régulière sur la chaussée, un signaleur employé par la personne ou le gouvernement qui exécute la construction peut diriger la circulation sur la chaussée.
169.2(2)Lorsqu’il dirige la circulation sur la chaussée, le signaleur doit porter les vêtements prescrits par règlement et il peut utiliser les dispositifs de régulation de la circulation si ces dispositifs sont conformes aux exigences prescrites par règlement.
169.2(3)Le conducteur d’un véhicule doit obéir aux instructions du signaleur.
1987, c.38, art.9