Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Brigadier scolaire
169.1(1)Dans le présent article
« brigadier scolaire  » désigne une personne employée par un gouvernement local, ou employée par une personne sous contrat avec un gouvernement local, pour diriger le déplacement d’enfants qui traversent la chaussée.(school crossing guard)
169.1(2)Un brigadier scolaire peut diriger des enfants pour traverser la chaussée uniquement à un passage pour piétons où des affiches ont été placées conformément aux règlements.
169.1(3)Avant de diriger des enfants pour traverser la chaussée à un passage pour piétons, un brigadier scolaire doit
a) montrer distinctement à tous les véhicules qui s’approchent un signal d’arrêt conforme aux spécifications prescrites par règlement,
b) se rendre jusqu’au milieu de la chaussée tout en continuant de montrer le signal d’arrêt, et
c) s’assurer que tous les véhicules qui s’approchent se sont arrêtés.
169.1(4)Lorsqu’un signal d’arrêt est montré tel que prévu au paragraphe (3), le conducteur de tout véhicule qui s’approche du passage pour piétons doit arrêter son véhicule à cinq mètres ou plus du passage pour piétons.
169.1(5)Lorsqu’il dirige des enfants pour traverser la chaussée, un brigadier scolaire doit porter les vêtements prescrits par règlement.
1987, ch. 38, art. 9; 2005, ch. 7, art. 43; 2017, ch. 20, art. 103
Piétons
169.1(1)Dans le présent article
« brigadier scolaire » désigne une personne employée par une municipalité ou une communauté rurale, ou employée par une personne sous contrat avec une municipalité ou une communauté rurale, pour diriger le déplacement d’enfants qui traversent la chaussée.
169.1(2)Un brigadier scolaire peut diriger des enfants pour traverser la chaussée uniquement à un passage pour piétons où des affiches ont été placées conformément aux règlements.
169.1(3)Avant de diriger des enfants pour traverser la chaussée à un passage pour piétons, un brigadier scolaire doit
a) montrer distinctement à tous les véhicules qui s’approchent un signal d’arrêt conforme aux spécifications prescrites par règlement,
b) se rendre jusqu’au milieu de la chaussée tout en continuant de montrer le signal d’arrêt, et
c) s’assurer que tous les véhicules qui s’approchent se sont arrêtés.
169.1(4)Lorsqu’un signal d’arrêt est montré tel que prévu au paragraphe (3), le conducteur de tout véhicule qui s’approche du passage pour piétons doit arrêter son véhicule à cinq mètres ou plus du passage pour piétons.
169.1(5)Lorsqu’il dirige des enfants pour traverser la chaussée, un brigadier scolaire doit porter les vêtements prescrits par règlement.
1987, ch. 38, art. 9; 2005, ch. 7, art. 43
Piétons
169.1(1)Dans le présent article
« brigadier scolaire » désigne une personne employée par une municipalité ou une communauté rurale, ou employée par une personne sous contrat avec une municipalité ou une communauté rurale, pour diriger le déplacement d’enfants qui traversent la chaussée.
169.1(2)Un brigadier scolaire peut diriger des enfants pour traverser la chaussée uniquement à un passage pour piétons où des affiches ont été placées conformément aux règlements.
169.1(3)Avant de diriger des enfants pour traverser la chaussée à un passage pour piétons, un brigadier scolaire doit
a) montrer distinctement à tous les véhicules qui s’approchent un signal d’arrêt conforme aux spécifications prescrites par règlement,
b) se rendre jusqu’au milieu de la chaussée tout en continuant de montrer le signal d’arrêt, et
c) s’assurer que tous les véhicules qui s’approchent se sont arrêtés.
169.1(4)Lorsqu’un signal d’arrêt est montré tel que prévu au paragraphe (3), le conducteur de tout véhicule qui s’approche du passage pour piétons doit arrêter son véhicule à cinq mètres ou plus du passage pour piétons.
169.1(5)Lorsqu’il dirige des enfants pour traverser la chaussée, un brigadier scolaire doit porter les vêtements prescrits par règlement.
1987, c.38, art.9; 2005, c.7, art.43