Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Véhicules de secours autorisés ou véhicules de service arrêtés
2020, ch. 2, art. 3
168.1(1)Par dérogation à l’article 1, dans le présent article, « véhicule de service » s’entend d’un camion remorqueur, de tout véhicule d’une corporation de service privé ou public ou de tout véhicule de sécurité ou d’entretien public qui est utilisé en vertu d’un contrat avec la province.
168.1(2)Si un véhicule de secours autorisé muni d’au moins un feu clignotant rouge ou un véhicule de service muni d’un feu tournant ou clignotant jaune-orange est arrêté sur une route et que son feu – qui est en fonctionnement – est visible à l’avant du véhicule, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la route ralentit jusqu’à ce qu’il roule à la moitié de la vitesse limite maximale et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la route et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours autorisé ou le véhicule de service ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur de ceux-ci.
168.1(3)Si un véhicule de secours autorisé muni d’au moins un feu clignotant rouge ou un véhicule de service muni d’un feu tournant ou clignotant jaune-orange est arrêté sur une route composée d’au moins deux voies de circulation et que son feu – qui est en fonctionnement – est visible à l’avant du véhicule, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie ou sur une voie adjacente à celle où est arrêté le véhicule de secours autorisé ou le véhicule de service, en plus de devoir ralentir jusqu’à ce qu’il roule à la moitié de la vitesse limite maximale et continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (2), s’engage dans une autre voie si la manœuvre peut se faire en toute sécurité.
168.1(4)Le paragraphe (2) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule plutôt que de doubler le véhicule de secours autorisé ou le véhicule de service arrêté si la manœuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement.
2010, ch. 16, art. 1; 2020, ch. 2, art. 4
Idem
168.1(1)Si un véhicule de secours autorisé pourvu d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement et visible de devant ce véhicule est arrêté sur une route, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la route ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la route et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours autorisé ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur de celui-ci.
168.1(2)Si un véhicule de secours autorisé pourvu d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement et visible de devant ce véhicule est arrêté sur une route composée de deux voies de circulation, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie que celle où est arrêté le véhicule de secours autorisé ou sur une voie adjacente, outre qu’il doive ralentir et continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (1), s’engage dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.
168.1(3)Le paragraphe (1) ou (2) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule et de ne pas dépasser le véhicule de secours autorisé arrêté si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement.
2010, ch. 16, art. 1
168.1(1)Si un véhicule de secours autorisé pourvu d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement et visible de devant ce véhicule est arrêté sur une route, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la route ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la route et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours autorisé ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur de celui-ci.
168.1(2)Si un véhicule de secours autorisé pourvu d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement et visible de devant ce véhicule est arrêté sur une route composée de deux voies de circulation, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie que celle où est arrêté le véhicule de secours autorisé ou sur une voie adjacente, outre qu’il doive ralentir et continuer de rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (1), s’engage dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.
168.1(3)Le paragraphe (1) ou (2) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule et de ne pas dépasser le véhicule de secours autorisé arrêté si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement.
2010, c.16, art.1