Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Véhicules de secours autorisés
168(1)Lorsqu’arrive un véhicule de secours autorisé pourvu d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement et visible de devant ce véhicule, et lorsque son conducteur émet un signal audible à l’aide d’une sirène, d’un sifflet d’échappement ou d’une cloche, le conducteur de tout autre véhicule doit céder la priorité à ce véhicule de secours autorisé et doit immédiatement serrer à droite le plus possible et ranger son véhicule parallèlement au bord droit ou à la bordure droite de la chaussée à l’écart de tout carrefour et il doit s’arrêter et demeurer dans cette position jusqu’à ce que le véhicule de secours autorisé soit passé, sauf quand un agent de la paix lui ordonne d’agir autrement.
168(2)Le conducteur de tout véhicule doit céder la priorité à un véhicule de police utilisé comme véhicule de secours autorisé de la manière prévue au paragraphe (1) quand le conducteur de ce véhicule de police émet un signal audible à l’aide d’une sirène, d’un sifflet d’échappement ou d’une cloche, que ce véhicule de police soit muni ou non d’un clignotant rouge visible de devant le véhicule.
1955, ch. 13, art. 150
Véhicules de secours autorisés
168(1)Lorsqu’arrive un véhicule de secours autorisé pourvu d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement et visible de devant ce véhicule, et lorsque son conducteur émet un signal audible à l’aide d’une sirène, d’un sifflet d’échappement ou d’une cloche, le conducteur de tout autre véhicule doit céder la priorité à ce véhicule de secours autorisé et doit immédiatement serrer à droite le plus possible et ranger son véhicule parallèlement au bord droit ou à la bordure droite de la chaussée à l’écart de tout carrefour et il doit s’arrêter et demeurer dans cette position jusqu’à ce que le véhicule de secours autorisé soit passé, sauf quand un agent de la paix lui ordonne d’agir autrement.
168(2)Le conducteur de tout véhicule doit céder la priorité à un véhicule de police utilisé comme véhicule de secours autorisé de la manière prévue au paragraphe (1) quand le conducteur de ce véhicule de police émet un signal audible à l’aide d’une sirène, d’un sifflet d’échappement ou d’une cloche, que ce véhicule de police soit muni ou non d’un clignotant rouge visible de devant le véhicule.
1955, c.13, art.150