Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Idem
167Nonobstant les dispositions de l’article 165, le conducteur d’un véhicule,
a) lorsqu’il est sur le point de s’engager sur la chaussée d’une route à priorité ou de la traverser, doit céder la priorité à tout piéton qui traverse légalement la chaussée et à tout véhicule qui approche sur la route à priorité et qui est arrivé assez près pour constituer un danger imminent,
b) lorsque, arrivant d’un chemin privé ou d’une allée privée, il est sur le point de s’engager sur la chaussée d’une route ou de la traverser, ou lorsque, arrivant d’une route, il est sur le point de s’engager dans un chemin privé ou dans une allée privée, doit céder la priorité à tout piéton de la façon nécessaire pour éviter une collision et tout véhicule qui approche sur la route et qui est arrivé assez près pour constituer un danger imminent.
1955, ch. 13, art. 149; 1960, ch. 53, art. 28; 1961-62, ch. 62, art. 56; 1987, ch. 38, art. 8
Priorité
167Nonobstant les dispositions de l’article 165, le conducteur d’un véhicule,
a) lorsqu’il est sur le point de s’engager sur la chaussée d’une route à priorité ou de la traverser, doit céder la priorité à tout piéton qui traverse légalement la chaussée et à tout véhicule qui approche sur la route à priorité et qui est arrivé assez près pour constituer un danger imminent,
b) lorsque, arrivant d’un chemin privé ou d’une allée privée, il est sur le point de s’engager sur la chaussée d’une route ou de la traverser, ou lorsque, arrivant d’une route, il est sur le point de s’engager dans un chemin privé ou dans une allée privée, doit céder la priorité à tout piéton de la façon nécessaire pour éviter une collision et tout véhicule qui approche sur la route et qui est arrivé assez près pour constituer un danger imminent.
1955, c.13, art.149; 1960, c.53, art.28; 1961-62, c.62, art.56; 1987, c.38, art.8