Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Signaux
162(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas faire de virage de manière à circuler en sens inverse,
a) à moins de pouvoir le faire sans gêner un autre courant de circulation, ni
b) quand il conduit
(i) sur une courbe,
(ii) à proximité du sommet d’une côte lorsque son véhicule ne peut pas être vu par le conducteur d’un autre véhicule qui approche dans l’un ou l’autre sens et qui se trouve à moins de cent cinquante mètres, ou
(iii) à un endroit où un dispositif de régulation de la circulation interdit de faire demi-tour.
162(2)Nul ne doit mettre en mouvement un véhicule qui est arrêté, immobilisé ou en stationnement, à moins et avant que cette manoeuvre ne puisse s’effectuer dans des conditions raisonnables de sécurité.
162(3)Nul ne doit faire effectuer un virage à un véhicule dans un carrefour à moins que la position du véhicule sur la chaussée ne soit conforme à celle requise en l’occurrence par l’article 161, ni faire effectuer un virage à un véhicule pour s’engager dans un chemin privé ou une allée privée, ni autrement faire effectuer à un véhicule un virage qui le fait dévier à gauche ou à droite de la direction qu’il suit sur une chaussée à moins et avant que cette manoeuvre ne puisse se faire dans des conditions raisonnables de sécurité, et nul ne doit ainsi faire effectuer un virage à un véhicule sans signaler son intention de la manière prévue aux articles 163 et 164 lorsque cette manoeuvre peut gêner toute autre circulation.
162(4)Lorsqu’il est exigé, le signal de l’intention de virer à droite ou à gauche doit être donné sans interruption au moins pendant le parcours des derniers trente mètres qui précèdent le virage.
162(5)Nul ne doit arrêter un véhicule ni réduire brusquement sa vitesse sans donner préalablement un signal approprié de la façon prévue aux articles 163 ou 164 au conducteur de tout véhicule qui se trouve immédiatement à l’arrière, lorsqu’il y a possibilité de donner ce signal.
1955, ch. 13, art. 144; 1956, ch. 19, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 55; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Signaux
162(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas faire de virage de manière à circuler en sens inverse,
a) à moins de pouvoir le faire sans gêner un autre courant de circulation, ni
b) quand il conduit
(i) sur une courbe,
(ii) à proximité du sommet d’une côte lorsque son véhicule ne peut pas être vu par le conducteur d’un autre véhicule qui approche dans l’un ou l’autre sens et qui se trouve à moins de cent cinquante mètres, ou
(iii) à un endroit où un dispositif de régulation de la circulation interdit de faire demi-tour.
162(2)Nul ne doit mettre en mouvement un véhicule qui est arrêté, immobilisé ou en stationnement, à moins et avant que cette manoeuvre ne puisse s’effectuer dans des conditions raisonnables de sécurité.
162(3)Nul ne doit faire effectuer un virage à un véhicule dans un carrefour à moins que la position du véhicule sur la chaussée ne soit conforme à celle requise en l’occurrence par l’article 161, ni faire effectuer un virage à un véhicule pour s’engager dans un chemin privé ou une allée privée, ni autrement faire effectuer à un véhicule un virage qui le fait dévier à gauche ou à droite de la direction qu’il suit sur une chaussée à moins et avant que cette manoeuvre ne puisse se faire dans des conditions raisonnables de sécurité, et nul ne doit ainsi faire effectuer un virage à un véhicule sans signaler son intention de la manière prévue aux articles 163 et 164 lorsque cette manoeuvre peut gêner toute autre circulation.
162(4)Lorsqu’il est exigé, le signal de l’intention de virer à droite ou à gauche doit être donné sans interruption au moins pendant le parcours des derniers trente mètres qui précèdent le virage.
162(5)Nul ne doit arrêter un véhicule ni réduire brusquement sa vitesse sans donner préalablement un signal approprié de la façon prévue aux articles 163 ou 164 au conducteur de tout véhicule qui se trouve immédiatement à l’arrière, lorsqu’il y a possibilité de donner ce signal.
1955, c.13, art.144; 1956, c.19, art.10; 1961-62, c.62, art.55; 1977, c.M-11.1, art.17