Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Virage à un carrefour ou autre, voie de gauche, intinéraire différent
161(0.1)Dans le présent article
« voie de virage à droite » désigne, à l’égard d’une chaussée sur laquelle circule un véhicule, une voie désignée par un dispositif de régulation de la circulation comme une voie à partir de laquelle les virages à droite peuvent être effectués par les véhicules circulant dans le sens du véhicule;(right turn lane)
« voie de virage à gauche » désigne, à l’égard d’une chaussée sur laquelle circule un véhicule, une voie désignée par un dispositif de régulation de la circulation comme une voie à partir de laquelle les virages à gauche peuvent être effectués par les véhicules circulant dans le sens du véhicule.(left turn lane)
161(1)Le conducteur d’un véhicule qui a l’intention d’effectuer un virage à un carrefour doit
a) aborder un virage à droite et effectuer le virage à droite
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée ou, s’il y a une voie de virage à droite, dans la voie de virage à droite, ou
(ii) s’il y a plus d’une voie de virage à droite, dans l’une des voies de virage à droite, sans changer dans le carrefour d’une voie à une autre voie dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens,
b) lorsqu’il est permis de circuler dans les deux sens sur chaque chaussée aboutissant au carrefour, aborder un virage à gauche dans la partie du côté droit de la chaussée la plus proche de sa ligne centrale et dans la voie de virage à gauche si une telle voie est désignée, rester à droite de la ligne centrale à l’entrée du carrefour et, après l’entrée dans le carrefour, effectuer le virage à gauche de façon à quitter le carrefour à la droite immédiate de la ligne centrale de la chaussée sur laquelle le véhicule s’engage, et lorsque c’est possible, effectuer le virage à gauche dans la partie du carrefour qui est située à gauche du centre du carrefour,
c) à tout carrefour où la circulation est limitée à un sens sur l’une ou plusieurs des chaussées mais où il n’y a pas de voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche dans le carrefour dans la voie qui se trouve le plus à gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le sens suivi par le véhicule effectuant le virage et, après l’entrée dans le carrefour, effectuer le virage à gauche de façon à quitter le carrefour, autant que possible, par la voie qui se trouve le plus à gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens suivi par le véhicule sur la chaussée où il s’est engagé, et
d) à tout carrefour où la circulation est limitée à un sens sur l’une ou plusieurs des chaussées et où il y a au moins une voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche dans le carrefour dans l’une des voies de virage à gauche et, après l’entrée dans le carrefour, effectuer le virage à gauche de façon à quitter le carrefour, autant que possible, par la voie de gauche ou l’une des voies de gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens suivi par le véhicule sur la chaussée où il s’est engagé, sans changer dans le carrefour d’une voie à une autre voie dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens.
161(1.1)Le conducteur d’un véhicule qui a l’intention d’effectuer un virage sur une chaussée qui ne se trouve pas dans un carrefour doit
a) aborder un virage à droite et effectuer le virage à droite aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée,
b) lorsqu’il est permis de circuler dans les deux sens sur la chaussée et qu’il n’y a pas de voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche et effectuer le virage à gauche de la partie du côté droit de la chaussée la plus proche de sa ligne centrale,
c) lorsque la circulation est limitée à un sens sur la chaussée et qu’il n’y a pas de voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche et effectuer le virage à gauche de la voie qui se trouve le plus à gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le sens suivi par le véhicule, et
d) lorsqu’il existe une voie de virage à gauche dans le sens de marche du véhicule, aborder un virage à gauche dans cette voie et effectuer le virage à gauche de cette voie.
161(1.2)Le conducteur d’un véhicule qui circule sur une chaussée où il y a une voie de virage à gauche dans le sens de marche du véhicule désignée par un dispositif de régulation de la circulation comme servant uniquement à effectuer des virages à gauche ne doit pas utiliser la voie de virage à gauche
a) afin de rattraper un autre véhicule qui circule à la droite du conducteur sur la chaussée,
b) afin de doubler un autre véhicule qui circule à la droite du conducteur sur la chaussée, ou
c) à toute autre fin qui n’est pas expressément autorisée en vertu de la présente loi.
161(2)Les collectivités locales, dans leurs juridictions respectives, peuvent faire placer, à l’intérieur ou auprès des limites des carrefours, des repères, clous ou panneaux pour faire suivre aux véhicules qui y font un virage un itinéraire différent de celui que spécifie le présent article; lorsque des repères, clous ou panneaux sont ainsi placés, nul conducteur de véhicule ne doit effectuer un virage à un carrefour autrement que comme l’indiquent ces repères, clous ou panneaux.
1955, ch. 13, art. 143; 1998, ch. 30, art. 10
Règles de la route
161(0.1)Dans le présent article
« voie de virage à droite » désigne, à l’égard d’une chaussée sur laquelle circule un véhicule, une voie désignée par un dispositif de régulation de la circulation comme une voie à partir de laquelle les virages à droite peuvent être effectués par les véhicules circulant dans le sens du véhicule;
« voie de virage à gauche » désigne, à l’égard d’une chaussée sur laquelle circule un véhicule, une voie désignée par un dispositif de régulation de la circulation comme une voie à partir de laquelle les virages à gauche peuvent être effectués par les véhicules circulant dans le sens du véhicule.
161(1)Le conducteur d’un véhicule qui a l’intention d’effectuer un virage à un carrefour doit
a) aborder un virage à droite et effectuer le virage à droite
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée ou, s’il y a une voie de virage à droite, dans la voie de virage à droite, ou
(ii) s’il y a plus d’une voie de virage à droite, dans l’une des voies de virage à droite, sans changer dans le carrefour d’une voie à une autre voie dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens,
b) lorsqu’il est permis de circuler dans les deux sens sur chaque chaussée aboutissant au carrefour, aborder un virage à gauche dans la partie du côté droit de la chaussée la plus proche de sa ligne centrale et dans la voie de virage à gauche si une telle voie est désignée, rester à droite de la ligne centrale à l’entrée du carrefour et, après l’entrée dans le carrefour, effectuer le virage à gauche de façon à quitter le carrefour à la droite immédiate de la ligne centrale de la chaussée sur laquelle le véhicule s’engage, et lorsque c’est possible, effectuer le virage à gauche dans la partie du carrefour qui est située à gauche du centre du carrefour,
c) à tout carrefour où la circulation est limitée à un sens sur l’une ou plusieurs des chaussées mais où il n’y a pas de voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche dans le carrefour dans la voie qui se trouve le plus à gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le sens suivi par le véhicule effectuant le virage et, après l’entrée dans le carrefour, effectuer le virage à gauche de façon à quitter le carrefour, autant que possible, par la voie qui se trouve le plus à gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens suivi par le véhicule sur la chaussée où il s’est engagé, et
d) à tout carrefour où la circulation est limitée à un sens sur l’une ou plusieurs des chaussées et où il y a au moins une voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche dans le carrefour dans l’une des voies de virage à gauche et, après l’entrée dans le carrefour, effectuer le virage à gauche de façon à quitter le carrefour, autant que possible, par la voie de gauche ou l’une des voies de gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens suivi par le véhicule sur la chaussée où il s’est engagé, sans changer dans le carrefour d’une voie à une autre voie dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le même sens.
161(1.1)Le conducteur d’un véhicule qui a l’intention d’effectuer un virage sur une chaussée qui ne se trouve pas dans un carrefour doit
a) aborder un virage à droite et effectuer le virage à droite aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée,
b) lorsqu’il est permis de circuler dans les deux sens sur la chaussée et qu’il n’y a pas de voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche et effectuer le virage à gauche de la partie du côté droit de la chaussée la plus proche de sa ligne centrale,
c) lorsque la circulation est limitée à un sens sur la chaussée et qu’il n’y a pas de voie de virage à gauche, aborder un virage à gauche et effectuer le virage à gauche de la voie qui se trouve le plus à gauche dans laquelle il est légalement permis de circuler dans le sens suivi par le véhicule, et
d) lorsqu’il existe une voie de virage à gauche dans le sens de marche du véhicule, aborder un virage à gauche dans cette voie et effectuer le virage à gauche de cette voie.
161(1.2)Le conducteur d’un véhicule qui circule sur une chaussée où il y a une voie de virage à gauche dans le sens de marche du véhicule désignée par un dispositif de régulation de la circulation comme servant uniquement à effectuer des virages à gauche ne doit pas utiliser la voie de virage à gauche
a) afin de rattraper un autre véhicule qui circule à la droite du conducteur sur la chaussée,
b) afin de doubler un autre véhicule qui circule à la droite du conducteur sur la chaussée, ou
c) à toute autre fin qui n’est pas expressément autorisée en vertu de la présente loi.
161(2)Les collectivités locales, dans leurs juridictions respectives, peuvent faire placer, à l’intérieur ou auprès des limites des carrefours, des repères, clous ou panneaux pour faire suivre aux véhicules qui y font un virage un itinéraire différent de celui que spécifie le présent article; lorsque des repères, clous ou panneaux sont ainsi placés, nul conducteur de véhicule ne doit effectuer un virage à un carrefour autrement que comme l’indiquent ces repères, clous ou panneaux.
1955, c.13, art.143; 1998, c.30, art.10