Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Chaussée à accès limité – piétons, cyclistes, véhicules sans moteur, cyclomoteurs
160(1)L’utilisation de toute chaussée à accès limité par les piétons, les cyclistes, ou les personnes conduisant d’autres véhicules sans moteur ou tout personne conduisant un cyclomoteur peut être interdite de la façon suivante :
a) par des collectivités locales par arrêté, à l’égard de toute chaussée à accès limité qui relève de leur compétence;
b) par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick par arrêté, à l’égard de toute chaussée à accès limité sous son administration et son contrôle; et
c) par le ministre des Transports et de l’Infrastructure par arrêté, à l’égard de toutes autres chaussées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les chaussées sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
160(2)Une telle interdiction doit être signalée par un dispositif de régulation de la circulation placé à chaque entrée de la chaussée à accès limité et nul ne doit marcher ni conduire sur la chaussée en contravention d’une interdiction indiquée par le dispositif de régulation de la circulation.
160(3)Dans une poursuite pour infraction au paragraphe (2), une preuve qu’un dispositif de régulation de la circulation signalant l’interdiction était, au moment de l’infraction alléguée, placé à toute entrée de la chaussée à accès limité fait foi, à titre de preuve prima facie,
a) de l’existence et de la validité de l’arrêté d’interdiction, et
b) de ce que ce dispositif de régulation de la circulation était placé à chaque entrée de la chaussée.
1955, ch. 13, art. 142; 1961-62, ch. 62, art. 54; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 41; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 9; 2006, ch. 13, art. 16; 2010, ch. 31, art. 85
Règles de la route
160(1)L’utilisation de toute chaussée à accès limité par les piétons, les cyclistes, ou les personnes conduisant d’autres véhicules sans moteur ou tout personne conduisant un cyclomoteur peut être interdite de la façon suivante :
a) par des collectivités locales par arrêté, à l’égard de toute chaussée à accès limité qui relève de leur compétence;
b) par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick par arrêté, à l’égard de toute chaussée à accès limité sous son administration et son contrôle; et
c) par le ministre des Transports et de l’Infrastructure par arrêté, à l’égard de toutes autres chaussées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les chaussées sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
160(2)Une telle interdiction doit être signalée par un dispositif de régulation de la circulation placé à chaque entrée de la chaussée à accès limité et nul ne doit marcher ni conduire sur la chaussée en contravention d’une interdiction indiquée par le dispositif de régulation de la circulation.
160(3)Dans une poursuite pour infraction au paragraphe (2), une preuve qu’un dispositif de régulation de la circulation signalant l’interdiction était, au moment de l’infraction alléguée, placé à toute entrée de la chaussée à accès limité fait foi, à titre de preuve prima facie,
a) de l’existence et de la validité de l’arrêté d’interdiction, et
b) de ce que ce dispositif de régulation de la circulation était placé à chaque entrée de la chaussée.
1955, c.13, art.142; 1961-62, c.62, art.54; 1968, c.38, art.10A; 1972, c.48, art.41; 1978, c.D-11.2, art.26; 1995, c.N-5.11, art.44; 1997, c.62, art.9; 2006, c.13, art.16; 2010, c.31, art.85
Règles de la route
160(1)L’utilisation de toute chaussée à accès limité par les piétons, les cyclistes, ou les personnes conduisant d’autres véhicules sans moteur ou tout personne conduisant un cyclomoteur peut être interdite de la façon suivante :
a) par des collectivités locales par arrêté, à l’égard de toute chaussée à accès limité qui relève de leur compétence;
b) par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick par arrêté, à l’égard de toute chaussée à accès limité sous son administration et son contrôle; et
c) par le ministre des Transports par arrêté, à l’égard de toutes autres chaussées, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les chaussées sous l’administration et contrôle d’un gérant de projet.
160(2)Une telle interdiction doit être signalée par un dispositif de régulation de la circulation placé à chaque entrée de la chaussée à accès limité et nul ne doit marcher ni conduire sur la chaussée en contravention d’une interdiction indiquée par le dispositif de régulation de la circulation.
160(3)Dans une poursuite pour infraction au paragraphe (2), une preuve qu’un dispositif de régulation de la circulation signalant l’interdiction était, au moment de l’infraction alléguée, placé à toute entrée de la chaussée à accès limité fait foi, à titre de preuve prima facie,
a) de l’existence et de la validité de l’arrêté d’interdiction, et
b) de ce que ce dispositif de régulation de la circulation était placé à chaque entrée de la chaussée.
1955, c.13, art.142; 1961-62, c.62, art.54; 1968, c.38, art.10A; 1972, c.48, art.41; 1978, c.D-11.2, art.26; 1995, c.N-5.11, art.44; 1997, c.62, art.9; 2006, c.13, art.16