Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Route divisée en deux chaussées
158(1)Par dérogation à l’article 1, dans le présent article, « véhicule de service » s’entend d’un camion remorqueur, d’un véhicule d’une corporation de service privé ou public ou d’un véhicule de sécurité ou d’entretien public qui est utilisé en vertu d’un contrat avec la province.
158(2)Lorsqu’une route est divisée en deux chaussées par un espace intermédiaire ou par une section de séparation nettement indiquée ou une barrière qui sont construites de façon à empêcher la circulation des véhicules, nul conducteur ne doit conduire un véhicule au-dessus, au travers ou à l’intérieur de l’espace intermédiaire, de la barrière ou de la section de séparation, sauf à un passage de communication dans la séparation ou à un carrefour, lorsqu’ils sont nettement marqués comme tels par un dispositif de régulation de la circulation.
158(3)Seul un véhicule de secours autorisé ou un véhicule de service est considéré comme un véhicule autorisé aux fins de signalisation par le dispositif de régulation de la circulation que prévoit le paragraphe (2) indiquant que seuls les véhicules autorisés peuvent emprunter le passage de communication.
1955, ch. 13, art. 140; 1960, ch. 53, art. 26; 1961-62, ch. 62, art. 53; 2023, ch. 8, art. 1
Route divisée en deux chaussées
158Lorsqu’une route est divisée en deux chaussées par un espace intermédiaire ou par une section de séparation nettement indiquée ou une barrière qui sont construites de façon à empêcher la circulation des véhicules, nul conducteur ne doit conduire un véhicule au-dessus, au-travers ou à l’intérieur de l’espace intermédiaire, de la barrière ou de la section de séparation, sauf à un passage de communication dans la séparation ou à un carrefour, lorsqu’ils sont nettement marqués comme tels par un dispositif de régulation de la circulation.
1955, ch. 13, art. 140; 1960, ch. 53, art. 26; 1961-62, ch. 62, art. 53
Règles de la route
158Lorsqu’une route est divisée en deux chaussées par un espace intermédiaire ou par une section de séparation nettement indiquée ou une barrière qui sont construites de façon à empêcher la circulation des véhicules, nul conducteur ne doit conduire un véhicule au-dessus, au-travers ou à l’intérieur de l’espace intermédiaire, de la barrière ou de la section de séparation, sauf à un passage de communication dans la séparation ou à un carrefour, lorsqu’ils sont nettement marqués comme tels par un dispositif de régulation de la circulation.
1955, c.13, art.140; 1960, c.53, art.26; 1961-62, c.62, art.53