Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Conducteur sur une route à plusieurs voies
156Le conducteur d’un véhicule sur une route à plusieurs voies
a) doit, le plus possible, conduire son véhicule entièrement à l’intérieur d’une seule voie et ne doit passer d’une voie à une autre que si cette manoeuvre peut s’effectuer sans danger et conformément aux dispositions de la présente loi,
b) ne doit pas passer d’une voie à une autre sans d’abord signaler, de la manière prescrite par l’article 163 ou 164, son intention de le faire,
c) ne doit utiliser la voie centrale d’une route à trois voies ni ne doit y conduire que pour rattraper et doubler un autre véhicule se déplaçant dans le même sens, pour approcher d’un carrefour où il a l’intention de tourner à gauche ou lorsque cette voie est affectée à la circulation dans le sens de la marche du véhicule, et
d) lorsqu’il conduit à une vitesse inférieure à la vitesse normale de la circulation au moment et à l’endroit où il se trouve et dans les conditions qui existent à ce moment-là et que, à cet endroit, un dispositif de régulation de la circulation indique que les véhicules roulant lentement doivent utiliser une voie désignée, doit n’utiliser que cette voie et ne conduire que dans cette voie.
1955, ch. 13, art. 138; 1961-62, ch. 62, art. 51
Règles de la route
156Le conducteur d’un véhicule sur une route à plusieurs voies
a) doit, le plus possible, conduire son véhicule entièrement à l’intérieur d’une seule voie et ne doit passer d’une voie à une autre que si cette manoeuvre peut s’effectuer sans danger et conformément aux dispositions de la présente loi,
b) ne doit pas passer d’une voie à une autre sans d’abord signaler, de la manière prescrite par l’article 163 ou 164, son intention de le faire,
c) ne doit utiliser la voie centrale d’une route à trois voies ni ne doit y conduire que pour rattraper et doubler un autre véhicule se déplaçant dans le même sens, pour approcher d’un carrefour où il a l’intention de tourner à gauche ou lorsque cette voie est affectée à la circulation dans le sens de la marche du véhicule, et
d) lorsqu’il conduit à une vitesse inférieure à la vitesse normale de la circulation au moment et à l’endroit où il se trouve et dans les conditions qui existent à ce moment-là et que, à cet endroit, un dispositif de régulation de la circulation indique que les véhicules roulant lentement doivent utiliser une voie désignée, doit n’utiliser que cette voie et ne conduire que dans cette voie.
1955, c.13, art.138; 1961-62, c.62, art.51