Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Chaussée à sens unique
155(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner une chaussée, ou tout tronçon d’une telle chaussée, comme chaussée à sens unique et il doit faire placer un dispositif de régulation de la circulation signalant ce sens unique.
155(1.1)Si une chaussée visée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut désigner la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
155(2)Nul conducteur ne doit, sur une chaussée désignée comme chaussée à sens unique en application du présent article ou en application de toute autre disposition de la présente loi, conduire un véhicule dans le sens opposé à celui qui est indiqué par un dispositif de régulation de la circulation placé pour signaler le sens unique.
155(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), un véhicule de déneigement peut, pendant qu’il est en service, être conduit dans l’un ou l’autre sens sur une chaussée à sens unique.
1955, ch. 13, art. 137; 1957, ch. 21, art. 11; 1961-62, ch. 62, art. 50; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 8; 2006, ch. 13, art. 15; 2010, ch. 31, art. 85
Règles de la route
155(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner une chaussée, ou tout tronçon d’une telle chaussée, comme chaussée à sens unique et il doit faire placer un dispositif de régulation de la circulation signalant ce sens unique.
155(1.1)Si une chaussée visée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut désigner la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
155(2)Nul conducteur ne doit, sur une chaussée désignée comme chaussée à sens unique en application du présent article ou en application de toute autre disposition de la présente loi, conduire un véhicule dans le sens opposé à celui qui est indiqué par un dispositif de régulation de la circulation placé pour signaler le sens unique.
155(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), un véhicule de déneigement peut, pendant qu’il est en service, être conduit dans l’un ou l’autre sens sur une chaussée à sens unique.
1955, c.13, art.137; 1957, c.21, art.11; 1961-62, c.62, art.50; 1978, c.D-11.2, art.26; 1995, c.N-5.11, art.44; 1997, c.62, art.8; 2006, c.13, art.15; 2010, c.31, art.85
Règles de la route
155(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre des Transports peut désigner une chaussée, ou tout tronçon d’une telle chaussée, comme chaussée à sens unique et il doit faire placer un dispositif de régulation de la circulation signalant ce sens unique.
155(1.1)Si une chaussée visée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut désigner la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
155(2)Nul conducteur ne doit, sur une chaussée désignée comme chaussée à sens unique en application du présent article ou en application de toute autre disposition de la présente loi, conduire un véhicule dans le sens opposé à celui qui est indiqué par un dispositif de régulation de la circulation placé pour signaler le sens unique.
155(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), un véhicule de déneigement peut, pendant qu’il est en service, être conduit dans l’un ou l’autre sens sur une chaussée à sens unique.
1955, c.13, art.137; 1957, c.21, art.11; 1961-62, c.62, art.50; 1978, c.D-11.2, art.26; 1995, c.N-5.11, art.44; 1997, c.62, art.8; 2006, c.13, art.15