Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Marquages pour rattraper et doubler
154(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales dans leurs juridictions respectives doivent faire tracer sur les chaussées les lignes décrites à l’alinéa a) ou à l’alinéa b) ci-dessous aux endroits où il serait particulièrement dangereux de rattraper et de doubler ou de conduire à gauche ou au-dessus de la ligne centrale de la chaussée :
a) sur une chaussée à deux voies, à peu près le long de la ligne centrale de cette chaussée, une ligne continue qui est soit seule, soit accompagnée d’une ligne pointillée ou d’une autre ligne continue à peu près parallèle à la première et se trouvant, du point de vue du conducteur, à la gauche de la première, et
b) sur une chaussée à trois voies ou plus, à peu près le long de la ligne centrale séparant deux des voies de cette chaussée, une ligne continue qui est soit seule, soit accompagnée d’une ligne pointillée ou d’une autre ligne continue à peu près parallèle à la première et se trouvant, du point de vue du conducteur, à la gauche de la première.
154(1.1)Si une route mentionnée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Société peut faire tracer des lignes sur la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires, ou
b) d’un gérant de projet, ce gérant de projet peut faire tracer des lignes sur la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires.
154(2)Aux endroits d’une chaussée où il y a des lignes décrites à l’alinéa (1)a) ou b) qui sont nettement visibles, nul conducteur ne doit conduire au-dessus de la ligne continue ni avoir une partie quelconque de son véhicule à gauche de cette ligne sauf pour quitter la route à sa gauche ou pour s’engager sur la chaussée lorsqu’il vient d’un chemin privé ou d’une allée privée.
154(3)Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe (2),
a) l’infraction peut être désignée comme suit :
(i) « conduite à gauche d’une ligne continue sur une chaussée », ou
(ii) « conduite au-dessus d’une ligne continue sur une chaussée », et
b) les lignes décrites à l’alinéa (1)a) ou b) sont péremptoirement réputées avoir été tracées sur la chaussée en application du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, et conformément à ses dispositions.
1955, ch. 13, art. 136; 1959, ch. 23, art. 11; 1960, ch. 53, art. 25; 1961-62, ch. 62, art. 49; 1971, ch. 48, art. 9; 1972, ch. 48, art. 40; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1997, ch. 62, art. 7; 2006, ch. 13, art. 14; 2010, ch. 31, art. 85
Règles de la route
154(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales dans leurs juridictions respectives doivent faire tracer sur les chaussées les lignes décrites à l’alinéa a) ou à l’alinéa b) ci-dessous aux endroits où il serait particulièrement dangereux de rattraper et de doubler ou de conduire à gauche ou au-dessus de la ligne centrale de la chaussée :
a) sur une chaussée à deux voies, à peu près le long de la ligne centrale de cette chaussée, une ligne continue qui est soit seule, soit accompagnée d’une ligne pointillée ou d’une autre ligne continue à peu près parallèle à la première et se trouvant, du point de vue du conducteur, à la gauche de la première, et
b) sur une chaussée à trois voies ou plus, à peu près le long de la ligne centrale séparant deux des voies de cette chaussée, une ligne continue qui est soit seule, soit accompagnée d’une ligne pointillée ou d’une autre ligne continue à peu près parallèle à la première et se trouvant, du point de vue du conducteur, à la gauche de la première.
154(1.1)Si une route mentionnée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Société peut faire tracer des lignes sur la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires, ou
b) d’un gérant de projet, ce gérant de projet peut faire tracer des lignes sur la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires.
154(2)Aux endroits d’une chaussée où il y a des lignes décrites à l’alinéa (1)a) ou b) qui sont nettement visibles, nul conducteur ne doit conduire au-dessus de la ligne continue ni avoir une partie quelconque de son véhicule à gauche de cette ligne sauf pour quitter la route à sa gauche ou pour s’engager sur la chaussée lorsqu’il vient d’un chemin privé ou d’une allée privée.
154(3)Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe (2),
a) l’infraction peut être désignée comme suit :
(i) « conduite à gauche d’une ligne continue sur une chaussée », ou
(ii) « conduite au-dessus d’une ligne continue sur une chaussée », et
b) les lignes décrites à l’alinéa (1)a) ou b) sont péremptoirement réputées avoir été tracées sur la chaussée en application du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, et conformément à ses dispositions.
1955, c.13, art.136; 1959, c.23, art.11; 1960, c.53, art.25; 1961-62, c.62, art.49; 1971, c.48, art.9; 1972, c.48, art.40; 1978, c.D-11.2, art.26; 1997, c.62, art.7; 2006, c.13, art.14; 2010, c.31, art.85
Règles de la route
154(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre des Transports et les collectivités locales dans leurs juridictions respectives doivent faire tracer sur les chaussées les lignes décrites à l’alinéa a) ou à l’alinéa b) ci-dessous aux endroits où il serait particulièrement dangereux de rattraper et de doubler ou de conduire à gauche ou au-dessus de la ligne centrale de la chaussée :
a) sur une chaussée à deux voies, à peu près le long de la ligne centrale de cette chaussée, une ligne continue qui est soit seule, soit accompagnée d’une ligne pointillée ou d’une autre ligne continue à peu près parallèle à la première et se trouvant, du point de vue du conducteur, à la gauche de la première, et
b) sur une chaussée à trois voies ou plus, à peu près le long de la ligne centrale séparant deux des voies de cette chaussée, une ligne continue qui est soit seule, soit accompagnée d’une ligne pointillée ou d’une autre ligne continue à peu près parallèle à la première et se trouvant, du point de vue du conducteur, à la gauche de la première.
154(1.1)Si une route mentionnée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Société peut faire tracer des lignes sur la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires, ou
b) d’un gérant de projet, ce gérant de projet peut faire tracer des lignes sur la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires.
154(2)Aux endroits d’une chaussée où il y a des lignes décrites à l’alinéa (1)a) ou b) qui sont nettement visibles, nul conducteur ne doit conduire au-dessus de la ligne continue ni avoir une partie quelconque de son véhicule à gauche de cette ligne sauf pour quitter la route à sa gauche ou pour s’engager sur la chaussée lorsqu’il vient d’un chemin privé ou d’une allée privée.
154(3)Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe (2),
a) l’infraction peut être désignée comme suit :
(i) « conduite à gauche d’une ligne continue sur une chaussée », ou
(ii) « conduite au-dessus d’une ligne continue sur une chaussée », et
b) les lignes décrites à l’alinéa (1)a) ou b) sont péremptoirement réputées avoir été tracées sur la chaussée en application du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, et conformément à ses dispositions.
1955, c.13, art.136; 1959, c.23, art.11; 1960, c.53, art.25; 1961-62, c.62, art.49; 1971, c.48, art.9; 1972, c.48, art.40; 1978, c.D-11.2, art.26; 1997, c.62, art.7; 2006, c.13, art.14