Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Division de routes
153(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales dans leurs juridictions respectives, peuvent faire diviser une route en deux ou plus de deux voies nettement marquées, pour la circulation des véhicules, au moyen de lignes pointillées ou continues ou de dispositifs de régulation de la circulation suspendus au-dessus de la route, ou des deux façons, et ils peuvent affecter une ou plusieurs voies à la circulation dans chaque sens.
153(2)Si une route mentionnée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Société peut diviser la route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires, ou
b) d’un gérant de projet, ce gérant de projet peut diviser la route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires.
1961-62, ch. 62, art. 48; 1972, ch. 48, art. 39; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 6; 2006, ch. 13, art. 13; 2010, ch. 31, art. 85
Règles de la route
153(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales dans leurs juridictions respectives, peuvent faire diviser une route en deux ou plus de deux voies nettement marquées, pour la circulation des véhicules, au moyen de lignes pointillées ou continues ou de dispositifs de régulation de la circulation suspendus au-dessus de la route, ou des deux façons, et ils peuvent affecter une ou plusieurs voies à la circulation dans chaque sens.
153(2)Si une route mentionnée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Société peut diviser la route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires, ou
b) d’un gérant de projet, ce gérant de projet peut diviser la route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires.
1961-62, c.62, art.48; 1972, c.48, art.39; 1978, c.D-11.2, art.26; 1995, c.N-5.11, art.44; 1997, c.62, art.6; 2006, c.13, art.13; 2010, c.31, art.85
Règles de la route
153(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Transports et les collectivités locales dans leurs juridictions respectives, peuvent faire diviser une route en deux ou plus de deux voies nettement marquées, pour la circulation des véhicules, au moyen de lignes pointillées ou continues ou de dispositifs de régulation de la circulation suspendus au-dessus de la route, ou des deux façons, et ils peuvent affecter une ou plusieurs voies à la circulation dans chaque sens.
153(2)Si une route mentionnée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, la Société peut diviser la route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires, ou
b) d’un gérant de projet, ce gérant de projet peut diviser la route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres modifications nécessaires.
1961-62, c.62, art.48; 1972, c.48, art.39; 1978, c.D-11.2, art.26; 1995, c.N-5.11, art.44; 1997, c.62, art.6; 2006, c.13, art.13