Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Conduire à gauche ou au-dessus de la ligne centrale
152(1)Nul conducteur ne doit conduire un véhicule à gauche ou au-dessus de la ligne centrale d’une chaussée autre qu’une chaussée à sens unique
a) lorsqu’il approche du sommet d’une côte ou qu’il se trouve dans une courbe d’une chaussée où sa vue est gênée à si faible distance que cela crée un danger,
b) lorsqu’il est à trente mètres ou moins d’un carrefour ou passage à niveau ou qu’il les traverse, et
c) lorsque sa vue est gênée alors qu’il se trouve à trente mètres ou moins d’un pont, viaduc ou tunnel.
152(2)Nonobstant le paragraphe (1), un conducteur peut conduire prudemment un véhicule à gauche ou au-dessus de la ligne centrale d’une chaussée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1) lorsqu’il fait un virage à gauche à un carrefour ou pour entrer dans un chemin privé ou une allée privée.
152(3)Nonobstant l’alinéa (1)b), le conducteur d’un véhicule qui s’approche d’un carrefour en dehors du territoire d’une collectivité locale peut, s’il conduit sur une chaussée à plusieurs voies comportant des marques permettant au conducteur de rattraper et de doubler à gauche, rattraper et doubler prudemment un autre véhicule ou une bicyclette circulant dans la même direction.
1955, ch. 13, art. 135; 1960, ch. 53, art. 24; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1988, ch. 66, art. 9; 2017, ch. 21, art. 4; 2023, ch. 7, art. 15
Conduire à gauche ou au-dessus de la ligne centrale
152(1)Nul conducteur ne doit conduire un véhicule à gauche ou au-dessus de la ligne centrale d’une chaussée autre qu’une chaussée à sens unique
a) lorsqu’il approche du sommet d’une côte ou qu’il se trouve dans une courbe d’une chaussée où sa vue est gênée à si faible distance que cela crée un danger,
b) lorsqu’il est à trente mètres ou moins d’un carrefour ou passage à niveau ou qu’il les traverse, et
c) lorsque sa vue est gênée alors qu’il se trouve à trente mètres ou moins d’un pont, viaduc ou tunnel.
152(2)Nonobstant le paragraphe (1), un conducteur peut conduire prudemment un véhicule à gauche ou au-dessus de la ligne centrale d’une chaussée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1) lorsqu’il fait un virage à gauche à un carrefour ou pour entrer dans un chemin privé ou une allée privée.
152(3)Nonobstant l’alinéa (1)b), le conducteur d’un véhicule qui s’approche d’un carrefour en dehors d’un district urbain peut, s’il conduit sur une chaussée à plusieurs voies comportant des marques permettant au conducteur de rattraper et de doubler à gauche, rattraper et doubler prudemment un autre véhicule ou une bicyclette circulant dans la même direction.
1955, ch. 13, art. 135; 1960, ch. 53, art. 24; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1988, ch. 66, art. 9; 2017, ch. 21, art. 4
Règles de la route
152(1)Nul conducteur ne doit conduire un véhicule à gauche ou au-dessus de la ligne centrale d’une chaussée autre qu’une chaussée à sens unique
a) lorsqu’il approche du sommet d’une côte ou qu’il se trouve dans une courbe d’une chaussée où sa vue est gênée à si faible distance que cela crée un danger,
b) lorsqu’il est à trente mètres ou moins d’un carrefour ou passage à niveau ou qu’il les traverse, et
c) lorsque sa vue est gênée alors qu’il se trouve à trente mètres ou moins d’un pont, viaduc ou tunnel.
152(2)Nonobstant le paragraphe (1), un conducteur peut conduire prudemment un véhicule à gauche ou au-dessus de la ligne centrale d’une chaussée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1) lorsqu’il fait un virage à gauche à un carrefour ou pour entrer dans un chemin privé ou une allée privée.
152(3)Nonobstant l’alinéa (1)b), le conducteur d’un véhicule qui s’approche d’un carrefour en dehors d’un district urbain peut, s’il conduit sur une chaussée à plusieurs voies comportant des marques permettant au conducteur de rattraper et de doubler à gauche, rattraper et doubler prudemment un autre véhicule circulant dans la même direction.
1955, ch. 13, art. 135; 1960, ch. 53, art. 24; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1988, ch. 66, art. 9
Règles de la route
152(1)Nul conducteur ne doit conduire un véhicule à gauche ou au-dessus de la ligne centrale d’une chaussée autre qu’une chaussée à sens unique
a) lorsqu’il approche du sommet d’une côte ou qu’il se trouve dans une courbe d’une chaussée où sa vue est gênée à si faible distance que cela crée un danger,
b) lorsqu’il est à trente mètres ou moins d’un carrefour ou passage à niveau ou qu’il les traverse, et
c) lorsque sa vue est gênée alors qu’il se trouve à trente mètres ou moins d’un pont, viaduc ou tunnel.
152(2)Nonobstant le paragraphe (1), un conducteur peut conduire prudemment un véhicule à gauche ou au-dessus de la ligne centrale d’une chaussée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1) lorsqu’il fait un virage à gauche à un carrefour ou pour entrer dans un chemin privé ou une allée privée.
152(3)Nonobstant l’alinéa (1)b), le conducteur d’un véhicule qui s’approche d’un carrefour en dehors d’un district urbain peut, s’il conduit sur une chaussée à plusieurs voies comportant des marques permettant au conducteur de rattraper et de doubler à gauche, rattraper et doubler prudemment un autre véhicule circulant dans la même direction.
1955, c.13, art.135; 1960, c.53, art.24; 1961-62, c.62, art.47; 1977, c.M-11.1, art.17; 1988, c.66, art.9