Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Rattraper et doubler sur la droite
150(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler sur la droite un autre véhicule ou une bicyclette sauf
a) lorsque le véhicule ou la bicyclette qu’il rattrape fait un virage à gauche ou que son conducteur ou le cycliste, selon le cas, a signalé son intention d’en faire un,
b) lorsque, sur une route à plusieurs voies, une ou plusieurs voies dégagées sont libres à la circulation se déplaçant dans le même sens que lui, ou
c) sur une chaussée à sens unique, lorsque celle-ci est suffisamment large pour accommoder au moins deux files de véhicules en marche et qu’elle est dégagée.
150(2)Nonobstant le paragraphe (1), le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler un autre véhicule ou une bicyclette sur la droite
a) lorsque la manoeuvre ne peut se faire sans danger, ou
b) en conduisant hors de la chaussée.
1955, ch. 13, art. 133; 1957, ch. 21, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 47; 2017, ch. 21, art. 3
Règles de la route
150(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler sur la droite d’un autre véhicule sauf
a) lorsque le véhicule rattrapé fait un virage à gauche ou que son conducteur a signalé son intention d’en faire un,
b) lorsque, sur une route à plusieurs voies, une ou plusieurs voies dégagées sont libres à la circulation se déplaçant dans le même sens que le véhicule, ou
c) sur une chaussée à sens unique, lorsque la chaussée est suffisamment large pour deux ou plus de deux files de véhicules en marche et qu’elle est dégagée.
150(2)Nonobstant le paragraphe (1), le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler un autre véhicule sur la droite
a) lorsque la manoeuvre ne peut se faire sans danger, ou
b) en conduisant hors de la chaussée.
1955, ch. 13, art. 133; 1957, ch. 21, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 47
Règles de la route
150(1)Le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler sur la droite d’un autre véhicule sauf
a) lorsque le véhicule rattrapé fait un virage à gauche ou que son conducteur a signalé son intention d’en faire un,
b) lorsque, sur une route à plusieurs voies, une ou plusieurs voies dégagées sont libres à la circulation se déplaçant dans le même sens que le véhicule, ou
c) sur une chaussée à sens unique, lorsque la chaussée est suffisamment large pour deux ou plus de deux files de véhicules en marche et qu’elle est dégagée.
150(2)Nonobstant le paragraphe (1), le conducteur d’un véhicule ne doit pas rattraper et doubler un autre véhicule sur la droite
a) lorsque la manoeuvre ne peut se faire sans danger, ou
b) en conduisant hors de la chaussée.
1955, c.13, art.133; 1957, c.21, art.10; 1961-62, c.62, art.47