Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Pouvoirs des agents de la paix
15(1)Le Ministre et les personnes qu’il peut désigner, sont réputés être des agents de la paix aux fins de la présente loi et ont le pouvoir
a) d’agir comme agents de la paix aux fins d’exécution des dispositions de la présente loi et de toute autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
b) de procéder à l’arrestation conformément à l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales d’une personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’une autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
c) de diriger la circulation conformément au droit et, en cas d’incendie ou autre urgence ou en vue d’activer la circulation ou d’assurer la sécurité, diriger la circulation comme les conditions peuvent l’exiger, nonobstant les dispositions du droit,
d) d’enjoindre, quand ils sont en service, au conducteur de tout véhicule de s’arrêter et de présenter son permis et le certificat d’immatriculation du véhicule et de se soumettre à une vérification de ce véhicule ainsi que des plaques d’immatriculation et du certificat d’immatriculation y afférents ou à une vérification ou épreuve des accessoires de ce véhicule,
e) de vérifier tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi dans tout garage autre qu’un garage privé ou dans tout atelier de réparations ou tout endroit où de tels véhicules sont gardés pour la vente ou la démolition, aux fins de découvrir des véhicules volés et d’enquêter sur leur immatriculation,
f) de signifier tous les mandats relatifs à l’application des règles de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes, et
g) d’enquêter sur les accidents de la circulation et de recueillir les dépositions des témoins ou des personnes en cause.
15(1.1)Le Ministre peut nommer
a) tout agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada),
b) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
c) tout agent de conservation auxiliaire nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune lorsqu’il est accompagné de l’agent de conservation ou qu’il travaille sous la supervision directe de celui-ci, et
d) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
pour être agent de la paix aux fins de l’alinéa 28(2)a) et des articles 92, 104, 105, 105.01, 105.1, 110 et 168 de la présente loi et être investi des pouvoirs spécifiés à l’alinéa (1)d) à l’exception de celui qui lui permet d’enjoindre à un conducteur de se soumettre à une vérification ou épreuve des accessoires de son véhicule.
15(1.2)Le Ministre peut nommer tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) pour être agent de la paix aux fins de l’exécution des paragraphes 28(1) et (1.1), de l’article 68, des paragraphes 78(1) et (2), des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1), 147(1), de l’article 148, des paragraphes 154(2) et 160(2), de l’article 192, des paragraphes 193.1(1) et 194(1) et des articles 196, 198 et 203.
15(2)La personne désignée au paragraphe (1) peut, quand elle est de service, porter un uniforme distinctif et doit, en pareille tenue, exhiber un insigne indiquant ses fonctions.
15(3)Un document, ou une carte, présenté comme étant une désignation faite en application du présent article
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature, et
b) fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que son détenteur a été dûment désigné en application du paragraphe (1).
1955, ch. 13, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 3; 1968, ch. 38, art. 4; 1972, ch. 48, art. 1; 1973, ch. 59, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 25, art. 12; 1980, ch. 34, art. 2; 1981, ch. 6, art. 1; 1988, ch. 11, art. 21; 1988, ch. 66, art. 3; 1990, ch. 22, art. 33; 1991, ch. 7, art. 2; 1996, ch. 43, art. 2; 1998, ch. 30, art. 2; 2000, ch. 26, art. 193; 2004, ch. 12, art. 49; 2006, ch. 13, art. 3; 2007, ch. 44, art. 4; 2013, ch. 39, art. 15
Pouvoirs des agents de la paix
15(1)Le Ministre et les personnes qu’il peut désigner, sont réputés être des agents de la paix aux fins de la présente loi et ont le pouvoir
a) d’agir comme agents de la paix aux fins d’exécution des dispositions de la présente loi et de toute autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
b) de procéder à l’arrestation conformément à l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales d’une personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’une autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
c) de diriger la circulation conformément au droit et, en cas d’incendie ou autre urgence ou en vue d’activer la circulation ou d’assurer la sécurité, diriger la circulation comme les conditions peuvent l’exiger, nonobstant les dispositions du droit,
d) d’enjoindre, quand ils sont en service, au conducteur de tout véhicule de s’arrêter et de présenter son permis et le certificat d’immatriculation du véhicule et de se soumettre à une vérification de ce véhicule ainsi que des plaques d’immatriculation et du certificat d’immatriculation y afférents ou à une vérification ou épreuve des accessoires de ce véhicule,
e) de vérifier tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi dans tout garage autre qu’un garage privé ou dans tout atelier de réparations ou tout endroit où de tels véhicules sont gardés pour la vente ou la démolition, aux fins de découvrir des véhicules volés et d’enquêter sur leur immatriculation,
f) de signifier tous les mandats relatifs à l’application des règles de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes, et
g) d’enquêter sur les accidents de la circulation et de recueillir les dépositions des témoins ou des personnes en cause.
15(1.1)Le Ministre peut nommer
a) tout agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada),
b) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
c) tout agent de conservation auxiliaire nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune lorsqu’il est accompagné de l’agent de conservation ou qu’il travaille sous la supervision directe de celui-ci, et
d) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
pour être agent de la paix aux fins de l’alinéa 28(2)a) et des articles 92, 104, 105, 105.01, 105.1, 110 et 168 de la présente loi et être investi des pouvoirs spécifiés à l’alinéa (1)d) à l’exception de celui qui lui permet d’enjoindre à un conducteur de se soumettre à une vérification ou épreuve des accessoires de son véhicule.
15(1.2)Le Ministre peut nommer tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) pour être agent de la paix aux fins de l’exécution des paragraphes 28(1) et (1.1), de l’article 68, des paragraphes 78(1) et (2), des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1), 147(1), de l’article 148, des paragraphes 154(2) et 160(2), de l’article 192, des paragraphes 193.1(1) et 194(1) et des articles 196, 198 et 203.
15(2)La personne désignée au paragraphe (1) peut, quand elle est de service, porter un uniforme distinctif et doit, en pareille tenue, exhiber un insigne indiquant ses fonctions.
15(3)Un document, ou une carte, présenté comme étant une désignation faite en application du présent article
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature, et
b) fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que son détenteur a été dûment désigné en application du paragraphe (1).
1955, c.13, art.10; 1961-62, c.62, art.3; 1968, c.38, art.4; 1972, c.48, art.1; 1973, c.59, art.1; 1978, c.D-11.2, art.26; 1979, c.25, art.12; 1980, c.34, art.2; 1981, c.6, art.1; 1988, c.11, art.21; 1988, c.66, art.3; 1990, c.22, art.33; 1991, c.7, art.2; 1996, c.43, art.2; 1998, c.30, art.2; 2000, c.26, art.193; 2004, c.12, art.49; 2006, c.13, art.3; 2007, c.44, art.4; 2013, c.39, art.15
Pouvoirs des agents de la paix
15(1)Le Ministre et les personnes qu’il peut désigner, sont réputés être des agents de la paix aux fins de la présente loi et ont le pouvoir
a) d’agir comme agents de la paix aux fins d’exécution des dispositions de la présente loi et de toute autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
b) de procéder à l’arrestation conformément à l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales d’une personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’une autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
c) de diriger la circulation conformément au droit et, en cas d’incendie ou autre urgence ou en vue d’activer la circulation ou d’assurer la sécurité, diriger la circulation comme les conditions peuvent l’exiger, nonobstant les dispositions du droit,
d) d’enjoindre, quand ils sont en service, au conducteur de tout véhicule de s’arrêter et de présenter son permis et le certificat d’immatriculation du véhicule et de se soumettre à une vérification de ce véhicule ainsi que des plaques d’immatriculation et du certificat d’immatriculation y afférents ou à une vérification ou épreuve des accessoires de ce véhicule,
e) de vérifier tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi dans tout garage autre qu’un garage privé ou dans tout atelier de réparations ou tout endroit où de tels véhicules sont gardés pour la vente ou la démolition, aux fins de découvrir des véhicules volés et d’enquêter sur leur immatriculation,
f) de signifier tous les mandats relatifs à l’application des règles de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes, et
g) d’enquêter sur les accidents de la circulation et de recueillir les dépositions des témoins ou des personnes en cause.
15(1.1)Le Ministre peut nommer
a) tout agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada),
b) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
c) tout agent de conservation auxiliaire nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune lorsqu’il est accompagné de l’agent de conservation ou qu’il travaille sous la supervision directe de celui-ci, et
d) tout agent du service forestier nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
pour être agent de la paix aux fins de l’alinéa 28(2)a) et des articles 92, 104, 105, 105.01, 105.1, 110 et 168 de la présente loi et être investi des pouvoirs spécifiés à l’alinéa (1)d) à l’exception de celui qui lui permet d’enjoindre à un conducteur de se soumettre à une vérification ou épreuve des accessoires de son véhicule.
15(1.2)Le Ministre peut nommer tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) pour être agent de la paix aux fins de l’exécution des paragraphes 28(1) et (1.1), de l’article 68, des paragraphes 78(1) et (2), des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1), 147(1), de l’article 148, des paragraphes 154(2) et 160(2), de l’article 192, des paragraphes 193.1(1) et 194(1) et des articles 196, 198 et 203.
15(2)La personne désignée au paragraphe (1) peut, quand elle est de service, porter un uniforme distinctif et doit, en pareille tenue, exhiber un insigne indiquant ses fonctions.
15(3)Un document, ou une carte, présenté comme étant une désignation faite en application du présent article
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature, et
b) fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que son détenteur a été dûment désigné en application du paragraphe (1).
1955, c.13, art.10; 1961-62, c.62, art.3; 1968, c.38, art.4; 1972, c.48, art.1; 1973, c.59, art.1; 1978, c.D-11.2, art.26; 1979, c.25, art.12; 1980, c.34, art.2; 1981, c.6, art.1; 1988, c.11, art.21; 1988, c.66, art.3; 1990, c.22, art.33; 1991, c.7, art.2; 1996, c.43, art.2; 1998, c.30, art.2; 2000, c.26, art.193; 2004, c.12, art.49; 2006, c.13, art.3; 2007, c.44, art.4
Pouvoirs des agents de la paix
15(1)Le Ministre et les personnes qu’il peut désigner, sont réputés être des agents de la paix aux fins de la présente loi et ont le pouvoir
a) d’agir comme agents de la paix aux fins d’exécution des dispositions de la présente loi et de toute autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
b) de procéder à l’arrestation conformément à l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales d’une personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’une autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
c) de diriger la circulation conformément au droit et, en cas d’incendie ou autre urgence ou en vue d’activer la circulation ou d’assurer la sécurité, diriger la circulation comme les conditions peuvent l’exiger, nonobstant les dispositions du droit,
d) d’enjoindre, quand ils sont en service, au conducteur de tout véhicule de s’arrêter et de présenter son permis et le certificat d’immatriculation du véhicule et de se soumettre à une vérification de ce véhicule ainsi que des plaques d’immatriculation et du certificat d’immatriculation y afférents ou à une vérification ou épreuve des accessoires de ce véhicule,
e) de vérifier tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi dans tout garage autre qu’un garage privé ou dans tout atelier de réparations ou tout endroit où de tels véhicules sont gardés pour la vente ou la démolition, aux fins de découvrir des véhicules volés et d’enquêter sur leur immatriculation,
f) de signifier tous les mandats relatifs à l’application des règles de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes, et
g) d’enquêter sur les accidents de la circulation et de recueillir les dépositions des témoins ou des personnes en cause.
15(1.1)Le Ministre peut nommer
a) tout agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada),
b) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
c) tout agent de conservation auxiliaire nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune lorsqu’il est accompagné de l’agent de conservation ou qu’il travaille sous la supervision directe de celui-ci, et
d) tout agent du service forestier nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
pour être agent de la paix aux fins de l’alinéa 28(2)a) et des articles 92, 104, 105, 105.1, 110 et 168 de la présente loi et être investi des pouvoirs spécifiés à l’alinéa (1)d) à l’exception de celui qui lui permet d’enjoindre à un conducteur de se soumettre à une vérification ou épreuve des accessoires de son véhicule.
15(1.2)Le Ministre peut nommer tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) pour être agent de la paix aux fins de l’exécution des paragraphes 28(1) et (1.1), de l’article 68, des paragraphes 78(1) et (2), des articles 105, 105.01 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 140.1(1), 142.01(1), 147(1), de l’article 148, des paragraphes 154(2) et 160(2), de l’article 192, des paragraphes 193.1(1) et 194(1) et des articles 196, 198 et 203.
15(2)La personne désignée au paragraphe (1) peut, quand elle est de service, porter un uniforme distinctif et doit, en pareille tenue, exhiber un insigne indiquant ses fonctions.
15(3)Un document, ou une carte, présenté comme étant une désignation faite en application du présent article
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature, et
b) fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que son détenteur a été dûment désigné en application du paragraphe (1).
1955, c.13, art.10; 1961-62, c.62, art.3; 1968, c.38, art.4; 1972, c.48, art.1; 1973, c.59, art.1; 1978, c.D-11.2, art.26; 1979, c.25, art.12; 1980, c.34, art.2; 1981, c.6, art.1; 1988, c.11, art.21; 1988, c.66, art.3; 1990, c.22, art.33; 1991, c.7, art.2; 1996, c.43, art.2; 1998, c.30, art.2; 2000, c.26, art.193; 2004, c.12, art.49; 2006, c.13, art.3; 2007, c.44, art.4
Pouvoirs des agents de la paix
15(1)Le Ministre et les personnes qu’il peut désigner, sont réputés être des agents de la paix aux fins de la présente loi et ont le pouvoir
a) d’agir comme agents de la paix aux fins d’exécution des dispositions de la présente loi et de toute autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
b) de procéder à l’arrestation conformément à l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales d’une personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou d’une autre règle de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes,
c) de diriger la circulation conformément au droit et, en cas d’incendie ou autre urgence ou en vue d’activer la circulation ou d’assurer la sécurité, diriger la circulation comme les conditions peuvent l’exiger, nonobstant les dispositions du droit,
d) d’enjoindre, quand ils sont en service, au conducteur de tout véhicule de s’arrêter et de présenter son permis et le certificat d’immatriculation du véhicule et de se soumettre à une vérification de ce véhicule ainsi que des plaques d’immatriculation et du certificat d’immatriculation y afférents ou à une vérification ou épreuve des accessoires de ce véhicule,
e) de vérifier tout véhicule d’un type assujetti à l’immatriculation prévue par la présente loi dans tout garage autre qu’un garage privé ou dans tout atelier de réparations ou tout endroit où de tels véhicules sont gardés pour la vente ou la démolition, aux fins de découvrir des véhicules volés et d’enquêter sur leur immatriculation,
f) de signifier tous les mandats relatifs à l’application des règles de droit réglementant la conduite des véhicules ou l’usage des routes, et
g) d’enquêter sur les accidents de la circulation et de recueillir les dépositions des témoins ou des personnes en cause.
15(1.1)Le Ministre peut nommer
a) tout agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada),
b) tout agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune,
c) tout agent de conservation auxiliaire nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune lorsqu’il est accompagné de l’agent de conservation ou qu’il travaille sous la supervision directe de celui-ci, et
d) tout agent du service forestier nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
pour être agent de la paix aux fins de l’alinéa 28(2)a) et des articles 92, 104, 105, 105.1, 110 et 168 de la présente loi et être investi des pouvoirs spécifiés à l’alinéa (1)d) à l’exception de celui qui lui permet d’enjoindre à un conducteur de se soumettre à une vérification ou épreuve des accessoires de son véhicule.
15(1.2)Le Ministre peut nommer tout gardien de parc au sens de la définition à la Loi sur les parcs nationaux (Canada) pour être agent de la paix aux fins de l’exécution des paragraphes 28(1) et (1.1), de l’article 68, des paragraphes 78(1) et (2), des articles 105 et 118, des paragraphes 140(1) et (2), 147(1), de l’article 148, des paragraphes 154(2) et 160(2), de l’article 192, des paragraphes 193.1(1) et 194(1) et des articles 196, 198 et 203.
15(2)La personne désignée au paragraphe (1) peut, quand elle est de service, porter un uniforme distinctif et doit, en pareille tenue, exhiber un insigne indiquant ses fonctions.
15(3)Un document, ou une carte, présenté comme étant une désignation faite en application du présent article
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature, et
b) fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que son détenteur a été dûment désigné en application du paragraphe (1).
1955, c.13, art.10; 1961-62, c.62, art.3; 1968, c.38, art.4; 1972, c.48, art.1; 1973, c.59, art.1; 1978, c.D-11.2, art.26; 1979, c.25, art.12; 1980, c.34, art.2; 1981, c.6, art.1; 1988, c.11, art.21; 1988, c.66, art.3; 1990, c.22, art.33; 1991, c.7, art.2; 1996, c.43, art.2; 1998, c.30, art.2; 2000, c.26, art.193; 2004, c.12, art.49; 2006, c.13, art.3