Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Rattraper et doubler un autre véhicule
149(1)Sous réserve de l’article 150, le conducteur d’un véhicule qui en rattrape un autre circulant dans le même sens,
a) doit, s’il est raisonnablement nécessaire de le faire par mesure de sécurité, faire retentir un signal sonore,
b) ne doit pas doubler ce véhicule sans signaler d’abord son intention de le faire en donnant un signal de virage à gauche de la manière prescrite par l’article 163 ou 164,
c) doit doubler à gauche à une distance suffisante pour ne courir aucun danger,
d) ne doit pas retourner sur le côté droit de la chaussée avant d’être suffisamment loin du véhicule qu’il a doublé pour pouvoir le faire sans danger,
e) ne doit pas doubler à gauche du véhicule qu’il rattrape lorsque ce dernier fait un virage à gauche ou que son conducteur a signalé son intention d’en faire un.
149(2)Sauf quand il est permis de rattraper et de doubler à droite, le conducteur d’un véhicule rattrapé par un autre,
a) dès qu’il entend le signal sonore, doit serrer à droite pour laisser passer le véhicule qui l’a rattrapé, et
b) ne doit pas augmenter la vitesse de son véhicule tant que le véhicule qui l’a rattrapé ne l’a pas complètement doublé.
149(3)Sous réserve de l’article 150, le conducteur d’un véhicule qui rattrape et double une bicyclette circulant dans le même sens
a) doit, s’il est raisonnablement nécessaire de le faire par mesure de sécurité, faire retentir un signal sonore,
b) ne doit pas la doubler sans signaler d’abord son intention de le faire en donnant un signal de virage à gauche de la manière prescrite à l’article 163 ou 164,
c) doit la doubler à gauche en maintenant une distance minimale d’un mètre,
d) ne doit pas reprendre le côté droit de la chaussée une fois qu’il l’a doublée avant d’en être à distance suffisante pour pouvoir le faire sans danger,
e) ne doit pas la doubler à gauche lorsqu’elle fait un virage à gauche ou que le cycliste a signalé son intention d’en faire un.
149(4)Dès qu’il entend le signal sonore, le cycliste roulant à bicyclette que rattrape et double le véhicule doit serrer à droite pour le laisser passer.
1955, ch. 13, art. 132; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1971, ch. 48, art. 8; 2017, ch. 21, art. 2
Règles de la route
149(1)Sous réserve de l’article 150, le conducteur d’un véhicule qui en rattrape un autre circulant dans le même sens,
a) doit, s’il est raisonnablement nécessaire de le faire par mesure de sécurité, faire retentir un signal sonore,
b) ne doit pas doubler ce véhicule sans signaler d’abord son intention de le faire en donnant un signal de virage à gauche de la manière prescrite par l’article 163 ou 164,
c) doit doubler à gauche à une distance suffisante pour ne courir aucun danger,
d) ne doit pas retourner sur le côté droit de la chaussée avant d’être suffisamment loin du véhicule qu’il a doublé pour pouvoir le faire sans danger,
e) ne doit pas doubler à gauche du véhicule qu’il rattrape lorsque ce dernier fait un virage à gauche ou que son conducteur a signalé son intention d’en faire un.
149(2)Sauf quand il est permis de rattraper et de doubler à droite, le conducteur d’un véhicule rattrapé par un autre,
a) dès qu’il entend le signal sonore, doit serrer à droite pour laisser passer le véhicule qui l’a rattrapé, et
b) ne doit pas augmenter la vitesse de son véhicule tant que le véhicule qui l’a rattrapé ne l’a pas complètement doublé.
1955, ch. 13, art. 132; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1971, ch. 48, art. 8
Règles de la route
149(1)Sous réserve de l’article 150, le conducteur d’un véhicule qui en rattrape un autre circulant dans le même sens,
a) doit, s’il est raisonnablement nécessaire de le faire par mesure de sécurité, faire retentir un signal sonore,
b) ne doit pas doubler ce véhicule sans signaler d’abord son intention de le faire en donnant un signal de virage à gauche de la manière prescrite par l’article 163 ou 164,
c) doit doubler à gauche à une distance suffisante pour ne courir aucun danger,
d) ne doit pas retourner sur le côté droit de la chaussée avant d’être suffisamment loin du véhicule qu’il a doublé pour pouvoir le faire sans danger,
e) ne doit pas doubler à gauche du véhicule qu’il rattrape lorsque ce dernier fait un virage à gauche ou que son conducteur a signalé son intention d’en faire un.
149(2)Sauf quand il est permis de rattraper et de doubler à droite, le conducteur d’un véhicule rattrapé par un autre,
a) dès qu’il entend le signal sonore, doit serrer à droite pour laisser passer le véhicule qui l’a rattrapé, et
b) ne doit pas augmenter la vitesse de son véhicule tant que le véhicule qui l’a rattrapé ne l’a pas complètement doublé.
1955, c.13, art.132; 1961-62, c.62, art.47; 1971, c.48, art.8