Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Ligne centrale, voies, rond-point à sens giratoire
147(1)Nul conducteur ne doit conduire un véhicule de telle façon que tout ou partie de ce véhicule se trouve à gauche de la ligne centrale de la chaussée, sauf
a) quand il rattrape et double un autre véhicule ou une bicyclette circulant dans le même sens,
b) quand la chaussée à droite de la ligne centrale est obstruée par un véhicule en stationnement ou autre chose,
c) quand la chaussée à droite de la ligne centrale est fermée à la circulation,
d) quand il est autorisé à le faire, conformément à l’article 156, sur une chaussée à trois voies marquées, ou
e) sur une chaussée à sens unique.
147(2)Le conducteur d’un véhicule qui roule à une vitesse inférieure à la vitesse normale de la circulation à l’endroit et au moment où il se trouve et dans les conditions qui existent alors, doit circuler sur la voie de droite quand une telle voie est libre à la circulation, ou aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée, sauf quand il rattrape et double un autre véhicule ou une bicyclette circulant dans le même sens ou quand il se prépare à tourner à gauche à un carrefour ou dans un chemin privé ou une allée privée.
147(3)Le conducteur d’un véhicule sur le point de s’engager dans un rond-point à sens giratoire doit
a) en s’engageant sur une chaussée du rond-point ou de son pourtour, céder la priorité aux véhicules qui circulent déjà sur une chaussée du rond-point, et
b) conduire son véhicule en sens inverse des aiguilles d’une montre autour de l’îlot ou du centre du rond-point.
1955, ch. 13, art. 130; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1967, ch. 54, art. 13; 2017, ch. 21, art. 1
Règles de la route
147(1)Nul conducteur ne doit conduire un véhicule de telle façon que tout ou partie de ce véhicule se trouve à gauche de la ligne centrale de la chaussée, sauf
a) quand il rattrape et double un autre véhicule circulant dans le même sens,
b) quand la chaussée à droite de la ligne centrale est obstruée par un véhicule en stationnement ou autre chose,
c) quand la chaussée à droite de la ligne centrale est fermée à la circulation,
d) quand il est autorisé à le faire, conformément à l’article 156, sur une chaussée à trois voies marquées, ou
e) sur une chaussée à sens unique.
147(2)Le conducteur d’un véhicule qui roule à une vitesse inférieure à la vitesse normale de la circulation à l’endroit et au moment où il se trouve et dans les conditions qui existent alors, doit circuler sur la voie de droite quand une telle voie est libre à la circulation, ou aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée, sauf quand il rattrape et double un autre véhicule circulant dans le même sens ou quand il se prépare à tourner à gauche à un carrefour ou dans un chemin privé ou une allée privée.
147(3)Le conducteur d’un véhicule sur le point de s’engager dans un rond-point à sens giratoire doit
a) en s’engageant sur une chaussée du rond-point ou de son pourtour, céder la priorité aux véhicules qui circulent déjà sur une chaussée du rond-point, et
b) conduire son véhicule en sens inverse des aiguilles d’une montre autour de l’îlot ou du centre du rond-point.
1955, ch. 13, art. 130; 1961-62, ch. 62, art. 47; 1967, ch. 54, art. 13
Règles de la route
147(1)Nul conducteur ne doit conduire un véhicule de telle façon que tout ou partie de ce véhicule se trouve à gauche de la ligne centrale de la chaussée, sauf
a) quand il rattrape et double un autre véhicule circulant dans le même sens,
b) quand la chaussée à droite de la ligne centrale est obstruée par un véhicule en stationnement ou autre chose,
c) quand la chaussée à droite de la ligne centrale est fermée à la circulation,
d) quand il est autorisé à le faire, conformément à l’article 156, sur une chaussée à trois voies marquées, ou
e) sur une chaussée à sens unique.
147(2)Le conducteur d’un véhicule qui roule à une vitesse inférieure à la vitesse normale de la circulation à l’endroit et au moment où il se trouve et dans les conditions qui existent alors, doit circuler sur la voie de droite quand une telle voie est libre à la circulation, ou aussi près que possible de la bordure droite ou du bord droit de la chaussée, sauf quand il rattrape et double un autre véhicule circulant dans le même sens ou quand il se prépare à tourner à gauche à un carrefour ou dans un chemin privé ou une allée privée.
147(3)Le conducteur d’un véhicule sur le point de s’engager dans un rond-point à sens giratoire doit
a) en s’engageant sur une chaussée du rond-point ou de son pourtour, céder la priorité aux véhicules qui circulent déjà sur une chaussée du rond-point, et
b) conduire son véhicule en sens inverse des aiguilles d’une montre autour de l’îlot ou du centre du rond-point.
1955, c.13, art.130; 1961-62, c.62, art.47; 1967, c.54, art.13