Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Pneus de caoutchouc pleins ou de pneus à basse pression, pont ou superstructure
146(1)Nul ne doit conduire un véhicule pourvu de pneus de caoutchouc pleins ou de pneus à basse pression à une vitesse supérieure à 20 km/h.
146(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut faire enquête au sujet de tout pont ou autre superstructure faisant partie d’une route et, s’il en conclut que cette structure ne peut supporter sans danger des véhicules roulant à la vitesse par ailleurs permise en application de la présente loi, il doit décider et déclarer quelle est la vitesse maximale que peut supporter cette structure, et il doit faire placer et entretenir, ou permettre de placer et entretenir, à chaque extrémité ou près de chaque extrémité de cette structure des panneaux appropriés indiquant cette vitesse maximale.
146(3)Est coupable d’une infraction quiconque conduit, sur une structure où sont placés des panneaux prévus au paragraphe (2), à une vitesse supérieure à celle qui est spécifiée sur ces panneaux.
1955, ch. 13, art. 128; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 12; 2010, ch. 31, art. 85; 2023, ch. 7, art. 14
Pneus de caoutchouc pleins ou de pneus à basse pression, pont ou superstructure
146(1)Nul ne doit conduire un véhicule pourvu de pneus de caoutchouc pleins ou de pneus à basse pression à une vitesse supérieure à vingt kilomètres à l’heure.
146(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut faire enquête au sujet de tout pont ou autre superstructure faisant partie d’une route et, s’il en conclut que cette structure ne peut supporter sans danger des véhicules roulant à la vitesse par ailleurs permise en application de la présente loi, il doit décider et déclarer quelle est la vitesse maximale que peut supporter cette structure, et il doit faire placer et entretenir, ou permettre de placer et entretenir, à chaque extrémité ou près de chaque extrémité de cette structure des panneaux appropriés indiquant cette vitesse maximale.
146(3)Est coupable d’une infraction quiconque conduit, sur une structure où sont placés des panneaux prévus au paragraphe (2), à une vitesse supérieure à celle qui est spécifiée sur ces panneaux.
1955, ch. 13, art. 128; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 12; 2010, ch. 31, art. 85
Règles relatives à la vitesse
146(1)Nul ne doit conduire un véhicule pourvu de pneus de caoutchouc pleins ou de pneus à basse pression à une vitesse supérieure à vingt kilomètres à l’heure.
146(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut faire enquête au sujet de tout pont ou autre superstructure faisant partie d’une route et, s’il en conclut que cette structure ne peut supporter sans danger des véhicules roulant à la vitesse par ailleurs permise en application de la présente loi, il doit décider et déclarer quelle est la vitesse maximale que peut supporter cette structure, et il doit faire placer et entretenir, ou permettre de placer et entretenir, à chaque extrémité ou près de chaque extrémité de cette structure des panneaux appropriés indiquant cette vitesse maximale.
146(3)Est coupable d’une infraction quiconque conduit, sur une structure où sont placés des panneaux prévus au paragraphe (2), à une vitesse supérieure à celle qui est spécifiée sur ces panneaux.
1955, c.13, art.128; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.D-11.2, art.26; 2006, c.13, art.12; 2010, c.31, art.85
Règles relatives à la vitesse
146(1)Nul ne doit conduire un véhicule pourvu de pneus de caoutchouc pleins ou de pneus à basse pression à une vitesse supérieure à vingt kilomètres à l’heure.
146(2)Le ministre des Transports peut faire enquête au sujet de tout pont ou autre superstructure faisant partie d’une route et, s’il en conclut que cette structure ne peut supporter sans danger des véhicules roulant à la vitesse par ailleurs permise en application de la présente loi, il doit décider et déclarer quelle est la vitesse maximale que peut supporter cette structure, et il doit faire placer et entretenir, ou permettre de placer et entretenir, à chaque extrémité ou près de chaque extrémité de cette structure des panneaux appropriés indiquant cette vitesse maximale.
146(3)Est coupable d’une infraction quiconque conduit, sur une structure où sont placés des panneaux prévus au paragraphe (2), à une vitesse supérieure à celle qui est spécifiée sur ces panneaux.
1955, c.13, art.128; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.D-11.2, art.26; 2006, c.13, art.12