Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Cyclomoteur
145Nul ne doit conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à 60 km/h aux moments spécifiés à l’article 207 à moins que ce cyclomoteur ne soit pourvu d’un ou plusieurs phares permettant d’apercevoir une personne ou un véhicule à cent mètres de distance en avant.
1955, ch. 13, art. 127; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 2023, ch. 7, art. 13
Cyclomoteur
145Nul ne doit conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à soixante kilomètres à l’heure aux moments spécifiés à l’article 207 à moins que ce cyclomoteur ne soit pourvu d’un ou plusieurs phares permettant d’apercevoir une personne ou un véhicule à cent mètres de distance en avant.
1955, ch. 13, art. 127; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Règles relatives à la vitesse
145Nul ne doit conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à soixante kilomètres à l’heure aux moments spécifiés à l’article 207 à moins que ce cyclomoteur ne soit pourvu d’un ou plusieurs phares permettant d’apercevoir une personne ou un véhicule à cent mètres de distance en avant.
1955, c.13, art.127; 1977, c.M-11.1, art.17