Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Appareil avertisseur de radar
143.1(1)Dans le présent article
« appareil avertisseur de radar » désigne un appareil ou un équipement conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule à moteur pour avertir le conducteur de la présence de radar ou d’un autre équipement de mesure électronique de la vitesse dans le voisinage et s’entend également d’un appareil ou d’un équipement conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule à moteur pour interférer dans la transmission du radar ou d’un autre équipement de mesure électronique de la vitesse.
143.1(2)Nulle personne ne peut avoir la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil avertisseur de radar, qui transporte ou qui contient un tel appareil.
143.1(3)Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne, contrairement au paragraphe (2), a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil avertisseur de radar, qui transporte ou qui contient un tel appareil peut, à tout moment, sans mandat, faire arrêter le véhicule, monter dans le véhicule et le fouiller et saisir et apporter tout appareil avertisseur de radar trouvé dans le véhicule à moteur ou sur celui-ci.
143.1(4)Si une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent article qui a été commise au moyen d’un appareil avertisseur de radar saisi en vertu du paragraphe (3), l’appareil doit être confisqué au profit de la Couronne du chef de la province et il peut en être disposé conformément aux instructions du Ministre.
143.1(5)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un agent de la paix qui transporte à un endroit d’entreposage ou à un endroit où il doit en être disposé, un appareil avertisseur de radar qui a été saisi en vertu du paragraphe (3).
1994, ch. 31, art. 13; 2023, ch. 17, art. 162
Appareil avertisseur de radar
143.1(1)Dans le présent article
« appareil avertisseur de radar » désigne un appareil ou un équipement conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule à moteur pour avertir le conducteur de la présence de radar ou d’un autre équipement de mesure électronique de la vitesse dans le voisinage et s’entend également d’un appareil ou d’un équipement conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule à moteur pour interférer dans la transmission du radar ou d’un autre équipement de mesure électronique de la vitesse.
143.1(2)Nulle personne ne peut avoir la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil avertisseur de radar, qui transporte ou qui contient un tel appareil.
143.1(3)Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne, contrairement au paragraphe (2), a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil avertisseur de radar, qui transporte ou qui contient un tel appareil peut, à tout moment, sans mandat, faire arrêter le véhicule, monter dans le véhicule et le fouiller et saisir et apporter tout appareil avertisseur de radar trouvé dans le véhicule à moteur ou sur celui-ci.
143.1(4)Si une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent article qui a été commise au moyen d’un appareil avertisseur de radar saisi en vertu du paragraphe (3), l’appareil doit être confisqué au profit de Sa Majesté la Reine du chef de la province et il peut en être disposé conformément aux instructions du Ministre.
143.1(5)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un agent de la paix qui transporte à un endroit d’entreposage ou à un endroit où il doit en être disposé, un appareil avertisseur de radar qui a été saisi en vertu du paragraphe (3).
1994, ch. 31, art. 13
Règles relatives à la vitesse
143.1(1)Dans le présent article
« appareil avertisseur de radar » désigne un appareil ou un équipement conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule à moteur pour avertir le conducteur de la présence de radar ou d’un autre équipement de mesure électronique de la vitesse dans le voisinage et s’entend également d’un appareil ou d’un équipement conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule à moteur pour interférer dans la transmission du radar ou d’un autre équipement de mesure électronique de la vitesse.
143.1(2)Nulle personne ne peut avoir la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil avertisseur de radar, qui transporte ou qui contient un tel appareil.
143.1(3)Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne, contrairement au paragraphe (2), a la surveillance ou le contrôle d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil avertisseur de radar, qui transporte ou qui contient un tel appareil peut, à tout moment, sans mandat, faire arrêter le véhicule, monter dans le véhicule et le fouiller et saisir et apporter tout appareil avertisseur de radar trouvé dans le véhicule à moteur ou sur celui-ci.
143.1(4)Si une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent article qui a été commise au moyen d’un appareil avertisseur de radar saisi en vertu du paragraphe (3), l’appareil doit être confisqué au profit de Sa Majesté la Reine du chef de la province et il peut en être disposé conformément aux instructions du Ministre.
143.1(5)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un agent de la paix qui transporte à un endroit d’entreposage ou à un endroit où il doit en être disposé, un appareil avertisseur de radar qui a été saisi en vertu du paragraphe (3).
1994, c.31, art.13