Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Panneaux
143(1)Un ou plusieurs panneaux peuvent être placés sur une route indiquant la vitesse limite prescrite pour la route, ou pour toute classe de véhicules à moteur, en vertu des articles 140, 142, 142.01 ou 142.1, de la façon suivante :
a) par une collectivité locale, sur une route qui relève de sa compétence et qui est située sur son territoire;
b) par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, sur une route sous son administration et son contrôle;
c) par un gérant de projet, sur une route sous son administration et son contrôle; et
d) par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, sur toutes routes qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c).
143(2)Lorsqu’un panneau indicateur de vitesse limite est placé sur une route, la vitesse limite qu’il indique est réputée être la vitesse limite sur la partie de la route qui va de l’endroit où se trouve le panneau jusqu’à celui où se trouve le premier panneau indicateur d’une vitesse limite différente.
143(3)Dans une poursuite pour excès de vitesse fondée sur les articles 140, 140.1 et 142.01
a) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite était, au moment de l’infraction, placé sur une route en un point situé dans la direction d’où venait l’accusé et était orienté face à cette direction, et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
b) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite pour une classe de véhicules était, au moment de l’infraction alléguée, placé sur une route et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite pour cette classe de véhicules n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite pour cette classe de véhicules sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
c) lorsqu’il est allégué que l’infraction a été commise sur le territoire d’une collectivité locale
(i) le tribunal doit admettre d’office les limites de cette collectivité locale, et
(ii) une preuve présentant l’endroit de cette infraction comme étant situé sur le territoire de la collectivité locale fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que cet endroit était sur le territoire de la collectivité locale.
1959, ch. 23, art. 10A; 1961-62, ch. 62, art. 46; 1968, ch. 38, art. 10A; 1973, ch. 59, art. 9, 10; 1977, ch. 32, art. 16; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1997, ch. 62, art. 5; 2006, ch. 13, art. 11; 2007, ch. 44, art. 13; 2010, ch. 31, art. 85; 2023, ch. 7, art. 12
Panneaux
143(1)Un ou plusieurs panneaux peuvent être placés sur une route indiquant la vitesse limite prescrite pour la route, ou pour toute classe de véhicules à moteur, en vertu des articles 140, 140.1, 142, 142.01 ou 142.1, de la façon suivante :
a) par une collectivité locale, dans les limites de sa compétence;
b) par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, sur une route sous son administration et son contrôle;
c) par un gérant de projet, sur une route sous son administration et son contrôle; et
d) par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, sur toutes routes qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c).
143(2)Lorsqu’un panneau indicateur de vitesse limite est placé sur une route, la vitesse limite qu’il indique est réputée être la vitesse limite sur la partie de la route qui va de l’endroit où se trouve le panneau jusqu’à celui où se trouve le premier panneau indicateur d’une vitesse limite différente.
143(3)Dans une poursuite pour excès de vitesse fondée sur les articles 140, 140.1 et 142.01
a) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite était, au moment de l’infraction, placé sur une route en un point situé dans la direction d’où venait l’accusé et était orienté face à cette direction, et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
b) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite pour une classe de véhicules était, au moment de l’infraction alléguée, placé sur une route et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite pour cette classe de véhicules n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite pour cette classe de véhicules sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
c) lorsqu’il est allégué que l’infraction a été commise dans une zone urbaine
(i) le tribunal doit admettre d’office les limites de cette zone urbaine, et
(ii) une preuve présentant l’endroit de cette infraction comme étant situé à l’intérieur de ladite zone urbaine fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que cet endroit était à l’intérieur de la zone urbaine.
1959, ch. 23, art. 10A; 1961-62, ch. 62, art. 46; 1968, ch. 38, art. 10A; 1973, ch. 59, art. 9, 10; 1977, ch. 32, art. 16; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1997, ch. 62, art. 5; 2006, ch. 13, art. 11; 2007, ch. 44, art. 13; 2010, ch. 31, art. 85
Règles relatives à la vitesse
143(1)Un ou plusieurs panneaux peuvent être placés sur une route indiquant la vitesse limite prescrite pour la route, ou pour toute classe de véhicules à moteur, en vertu des articles 140, 140.1, 142, 142.01 ou 142.1, de la façon suivante :
a) par une collectivité locale, dans les limites de sa compétence;
b) par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, sur une route sous son administration et son contrôle;
c) par un gérant de projet, sur une route sous son administration et son contrôle; et
d) par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, sur toutes routes qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c).
143(2)Lorsqu’un panneau indicateur de vitesse limite est placé sur une route, la vitesse limite qu’il indique est réputée être la vitesse limite sur la partie de la route qui va de l’endroit où se trouve le panneau jusqu’à celui où se trouve le premier panneau indicateur d’une vitesse limite différente.
143(3)Dans une poursuite pour excès de vitesse fondée sur les articles 140, 140.1 et 142.01
a) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite était, au moment de l’infraction, placé sur une route en un point situé dans la direction d’où venait l’accusé et était orienté face à cette direction, et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
b) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite pour une classe de véhicules était, au moment de l’infraction alléguée, placé sur une route et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite pour cette classe de véhicules n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite pour cette classe de véhicules sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
c) lorsqu’il est allégué que l’infraction a été commise dans une zone urbaine
(i) le tribunal doit admettre d’office les limites de cette zone urbaine, et
(ii) une preuve présentant l’endroit de cette infraction comme étant situé à l’intérieur de ladite zone urbaine fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que cet endroit était à l’intérieur de la zone urbaine.
1959, c.23, art.10A; 1961-62, c.62, art.46; 1968, c.38, art.10A; 1973, c.59, art.9, 10; 1977, c.32, art.16; 1978, c.D-11.2, art.26; 1997, c.62, art.5; 2006, c.13, art.11; 2007, c.44, art.13; 2010, c.31, art.85
Règles relatives à la vitesse
143(1)Un ou plusieurs panneaux peuvent être placés sur une route indiquant la vitesse limite prescrite pour la route, ou pour toute classe de véhicules à moteur, en vertu des articles 140, 140.1, 142, 142.01 ou 142.1, de la façon suivante :
a) par une collectivité locale, dans les limites de sa compétence;
b) par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, sur une route sous son administration et son contrôle;
c) par un gérant de projet, sur une route sous son administration et son contrôle; et
d) par le ministre des Transports, sur toutes routes qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c).
143(2)Lorsqu’un panneau indicateur de vitesse limite est placé sur une route, la vitesse limite qu’il indique est réputée être la vitesse limite sur la partie de la route qui va de l’endroit où se trouve le panneau jusqu’à celui où se trouve le premier panneau indicateur d’une vitesse limite différente.
143(3)Dans une poursuite pour excès de vitesse fondée sur les articles 140, 140.1 et 142.01
a) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite était, au moment de l’infraction, placé sur une route en un point situé dans la direction d’où venait l’accusé et était orienté face à cette direction, et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
b) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite pour une classe de véhicules était, au moment de l’infraction alléguée, placé sur une route et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite pour cette classe de véhicules n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite pour cette classe de véhicules sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
c) lorsqu’il est allégué que l’infraction a été commise dans une zone urbaine
(i) le tribunal doit admettre d’office les limites de cette zone urbaine, et
(ii) une preuve présentant l’endroit de cette infraction comme étant situé à l’intérieur de ladite zone urbaine fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que cet endroit était à l’intérieur de la zone urbaine.
1959, c.23, art.10A; 1961-62, c.62, art.46; 1968, c.38, art.10A; 1973, c.59, art.9, 10; 1977, c.32, art.16; 1978, c.D-11.2, art.26; 1997, c.62, art.5; 2006, c.13, art.11; 2007, c.44, art.13
Règles relatives à la vitesse
143(1)Un ou plusieurs panneaux peuvent être placés sur une route indiquant la vitesse limite prescrite pour la route, ou pour toute classe de véhicules à moteur, en vertu des articles 140, 140.1, 142 or 142.1, de la façon suivante :
a) par une collectivité locale, dans les limites de sa compétence;
b) par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, sur une route sous son administration et son contrôle;
c) par un gérant de projet, sur une route sous son administration et son contrôle; et
d) par le ministre des Transports, sur toutes routes qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c).
143(2)Lorsqu’un panneau indicateur de vitesse limite est placé sur une route, la vitesse limite qu’il indique est réputée être la vitesse limite sur la partie de la route qui va de l’endroit où se trouve le panneau jusqu’à celui où se trouve le premier panneau indicateur d’une vitesse limite différente.
143(3)Dans une poursuite pour excès de vitesse fondée sur l’article 140
a) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite était, au moment de l’infraction, placé sur une route en un point situé dans la direction d’où venait l’accusé et était orienté face à cette direction, et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
b) la preuve qu’un panneau indicateur d’une vitesse limite pour une classe de véhicules était, au moment de l’infraction alléguée, placé sur une route et qu’aucun panneau indicateur d’une autre vitesse limite pour cette classe de véhicules n’était alors placé entre le panneau mentionné en premier lieu et l’endroit de l’infraction alléguée fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que la vitesse limite pour cette classe de véhicules sur cette route à l’endroit de l’infraction alléguée était celle indiquée par ce panneau;
c) lorsqu’il est allégué que l’infraction a été commise dans une zone urbaine
(i) le tribunal doit admettre d’office les limites de cette zone urbaine, et
(ii) une preuve présentant l’endroit de cette infraction comme étant situé à l’intérieur de ladite zone urbaine fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que cet endroit était à l’intérieur de la zone urbaine.
1959, c.23, art.10A; 1961-62, c.62, art.46; 1968, c.38, art.10A; 1973, c.59, art.9, 10; 1977, c.32, art.16; 1978, c.D-11.2, art.26; 1997, c.62, art.5; 2006, c.13, art.11