Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Vitesse minimale
142.1(1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut prescrire une vitesse minimale pour toute route ou partie de route ou pour toute classe ou classes de véhicule, cette vitesse minimale pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit.
142.1(2)Sous réserve du paragraphe 140(2), quiconque conduit un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite en vertu du paragraphe (1) pour cette route commet une infraction.
142.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), sur demande et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut délivrer un permis, au moyen de la formule et sous réserve des modalités et conditions que ce dernier peut fixer, autorisant une personne à conduire un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite pour cette route au paragraphe (1).
142.1(4)Lorsqu’un véhicule à l’égard duquel une demande est faite en vertu du paragraphe (3) est d’un type qui ne peut être conduit sur une route à moins que la conduite soit autorisée par un permis spécial délivré en vertu du paragraphe 241(4), le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne doit pas délivrer le permis en vertu du paragraphe (3) sauf si le permis spécial a été délivré conformément au paragraphe 241(4) à l’égard du véhicule.
142.1(5)Sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut modifier ou renouveler un permis délivré en vertu du paragraphe (3), sous réserve des modalités et conditions qu’il peut fixer.
142.1(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite pour cette route en vertu du paragraphe (1) lorsque la personne agit en vertu des modalités et conditions d’un permis valide et non périmé délivré ou renouvelé en vertu du présent article et conformément à celles-ci.
142.1(7)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, à sa discrétion, retirer ou suspendre un permis délivré ou renouvelé en vertu du présent article et peut rétablir un permis suspendu sous réserve des modalités et conditions qu’il peut fixer.
1997, ch. 62, art. 4; 2006, ch. 13, art. 10; 2010, ch. 31, art. 85; 2023, ch. 7, art. 11
Vitesse minimale
142.1(1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut prescrire une vitesse minimale pour toute route ou partie de route ou pour toute classe ou classes de véhicule, cette vitesse minimale pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit.
142.1(2)Sous réserve du paragraphe 140(2), quiconque conduit un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite en vertu du paragraphe (1) pour cette route commet une infraction.
142.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), sur demande et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut délivrer un permis, au moyen de la formule et sous réserve des modalités et conditions que ce dernier peut fixer, autorisant une personne à conduire un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite pour cette route au paragraphe (1).
142.1(4)Lorsqu’un véhicule à l’égard duquel une demande est faite en vertu du paragraphe (3) est d’un type qui ne peut être conduit sur une route à moins que la conduite soit autorisée par un permis spécial délivré en vertu du paragraphe 241(4), le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne doit pas délivrer le permis en vertu du paragraphe (3) sauf si le permis spécial a été délivré conformément au paragraphe 241(4) à l’égard du véhicule.
142.1(5)Sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut modifier ou renouveler un permis délivré en vertu du paragraphe (3), sous réserve des modalités et conditions qu’il peut fixer.
142.1(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite pour cette route en vertu du paragraphe (1) lorsque la personne agit en vertu des modalités et conditions d’un permis valide et non périmé délivré ou renouvelé en vertu du présent article et conformément à celles-ci.
142.1(7)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, à sa discrétion, retirer ou suspendre un permis délivré ou renouvelé en vertu du présent article et peut rétablir un permis suspendu sous réserve des modalités et conditions qu’il peut fixer.
1997, ch. 62, art. 4; 2006, ch. 13, art. 10; 2010, ch. 31, art. 85
Règles relatives à la vitesse
142.1(1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut prescrire une vitesse minimale pour toute route ou partie de route ou pour toute classe ou classes de véhicule, cette vitesse minimale pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit.
142.1(2)Sous réserve du paragraphe 140(2), quiconque conduit un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite en vertu du paragraphe (1) pour cette route commet une infraction.
142.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), sur demande et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut délivrer un permis, au moyen de la formule et sous réserve des modalités et conditions que ce dernier peut fixer, autorisant une personne à conduire un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite pour cette route au paragraphe (1).
142.1(4)Lorsqu’un véhicule à l’égard duquel une demande est faite en vertu du paragraphe (3) est d’un type qui ne peut être conduit sur une route à moins que la conduite soit autorisée par un permis spécial délivré en vertu du paragraphe 241(4), le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne doit pas délivrer le permis en vertu du paragraphe (3) sauf si le permis spécial a été délivré conformément au paragraphe 241(4) à l’égard du véhicule.
142.1(5)Sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut modifier ou renouveler un permis délivré en vertu du paragraphe (3), sous réserve des modalités et conditions qu’il peut fixer.
142.1(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite pour cette route en vertu du paragraphe (1) lorsque la personne agit en vertu des modalités et conditions d’un permis valide et non périmé délivré ou renouvelé en vertu du présent article et conformément à celles-ci.
142.1(7)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, à sa discrétion, retirer ou suspendre un permis délivré ou renouvelé en vertu du présent article et peut rétablir un permis suspendu sous réserve des modalités et conditions qu’il peut fixer.
1997, c.62, art.4; 2006, c.13, art.10; 2010, c.31, art.85
Règles relatives à la vitesse
142.1(1)Le ministre des Transports peut prescrire une vitesse minimale pour toute route ou partie de route ou pour toute classe ou classes de véhicule, cette vitesse minimale pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit.
142.1(2)Sous réserve du paragraphe 140(2), quiconque conduit un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite en vertu du paragraphe (1) pour cette route commet une infraction.
142.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), sur demande et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le ministre des Transports peut délivrer un permis, au moyen de la formule et sous réserve des modalités et conditions que ce dernier peut fixer, autorisant une personne à conduire un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite pour cette route au paragraphe (1).
142.1(4)Lorsqu’un véhicule à l’égard duquel une demande est faite en vertu du paragraphe (3) est d’un type qui ne peut être conduit sur une route à moins que la conduite soit autorisée par un permis spécial délivré en vertu du paragraphe 241(4), le ministre des Transports ne doit pas délivrer le permis en vertu du paragraphe (3) sauf si le permis spécial a été délivré conformément au paragraphe 241(4) à l’égard du véhicule.
142.1(5)Sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le ministre des Transports peut modifier ou renouveler un permis délivré en vertu du paragraphe (3), sous réserve des modalités et conditions qu’il peut fixer.
142.1(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui conduit un véhicule sur une route à une vitesse inférieure à la vitesse minimale prescrite pour cette route en vertu du paragraphe (1) lorsque la personne agit en vertu des modalités et conditions d’un permis valide et non périmé délivré ou renouvelé en vertu du présent article et conformément à celles-ci.
142.1(7)Le ministre des Transports peut, à sa discrétion, retirer ou suspendre un permis délivré ou renouvelé en vertu du présent article et peut rétablir un permis suspendu sous réserve des modalités et conditions qu’il peut fixer.
1997, c.62, art.4; 2006, c.13, art.10