Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Zones de construction
142.01(1)Nul ne peut conduire un véhicule, dans une zone de construction à l’égard de laquelle aucun panneau indiquant la vitesse limite maximale n’a été placé, lorsqu’un ouvrier y est présent, à une vitesse supérieure
a) à 50 km/h sur le territoire d’une municipalité,
b) à la vitesse limite maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141 ou du paragraphe (4), ou
c) à 80 km/h sur le territoire d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale ou dans un district rural.
142.01(2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une personne qu’il autorise peut désigner une section d’une route provinciale comme zone de construction et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, aux fins du paragraphe (2), permettre à un fonctionnaire ou à un employé de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou à un gérant de projet de désigner une zone de construction dans toute section d’une route sous son administration et son contrôle.
142.01(4)Une collectivité locale peut, par arrêté, désigner une section d’une route qui relève de sa compétence et qui est située sur son territoire comme une zone de construction et y prescrire des vitesses limites maximales inférieures à celles prescrites au paragraphe (1) pour ces routes et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(5)Une section d’une route désignée comme zone de construction doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
142.01(6)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de 25 km/h ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 25 km/h et d’au plus de 50 km/h, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 50 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
142.01(7)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (6)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (6)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (6)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
142.01(8)Nonobstant, l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (6)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
2007, ch. 44, art. 12; 2010, ch. 31, art. 85; 2017, ch. 46, art. 5; 2023, ch. 7, art. 10
Zones de construction
142.01(1)Nul ne peut conduire un véhicule dans une zone de construction, lorsqu’un ouvrier y est présent, à une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141 ou du paragraphe (4), ou
c) à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
142.01(2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une personne qu’il autorise peut désigner une section d’une route provinciale comme zone de construction et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, aux fins du paragraphe (2), permettre à un fonctionnaire ou à un employé de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou à un gérant de projet de désigner une zone de construction dans toute section d’une route sous son administration et son contrôle.
142.01(4)Une collectivité locale peut, par arrêté, désigner une section d’une route qui relève de sa compétence et qui est située dans ses limites géographiques comme une zone de construction et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celles prescrites au paragraphe (1) pour ces routes et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(5)Une section d’une route désignée comme zone de construction doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
142.01(6)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
142.01(7)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (6)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (6)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (6)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
142.01(8)Nonobstant, l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (6)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
2007, ch. 44, art. 12; 2010, ch. 31, art. 85; 2017, ch. 46, art. 5
Règles relatives à la vitesse
142.01(1)Nul ne peut conduire un véhicule dans une zone de construction, lorsqu’un ouvrier y est présent, à une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141 ou du paragraphe (4), ou
c) à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
142.01(2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une personne qu’il autorise peut désigner une section d’une route comme zone de construction et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, aux fins du paragraphe (2), permettre à un fonctionnaire ou à un employé de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou à un gérant de projet de désigner une zone de construction dans toute section d’une route sous son administration et son contrôle.
142.01(4)Une collectivité locale peut, par arrêté, désigner une section d’une route qui relève de sa compétence ou qui est située dans ses limites géographiques comme une zone de construction et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celles prescrites au paragraphe (1) pour ces routes et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(5)Une section d’une route désignée comme zone de construction doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
142.01(6)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
142.01(7)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (6)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (6)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (6)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
142.01(8)Nonobstant, l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (6)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
2007, ch. 44, art. 12; 2010, ch. 31, art. 85
Règles relatives à la vitesse
142.01(1)Nul ne peut conduire un véhicule dans une zone de construction, lorsqu’un ouvrier y est présent, à une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141 ou du paragraphe (4), ou
c) à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
142.01(2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une personne qu’il autorise peut désigner une section d’une route comme zone de construction et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, aux fins du paragraphe (2), permettre à un fonctionnaire ou à un employé de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou à un gérant de projet de désigner une zone de construction dans toute section d’une route sous son administration et son contrôle.
142.01(4)Une collectivité locale peut, par arrêté, désigner une section d’une route qui relève de sa compétence ou qui est située dans ses limites géographiques comme une zone de construction et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celles prescrites au paragraphe (1) pour ces routes et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(5)Une section d’une route désignée comme zone de construction doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
142.01(6)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
142.01(7)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (6)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (6)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (6)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
142.01(8)Nonobstant, l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (6)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
2007, c.44, art.12; 2010, c.31, art.85
Règles relatives à la vitesse
142.01(1)Nul ne peut conduire un véhicule dans une zone de construction, lorsqu’un ouvrier y est présent, à une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141 ou du paragraphe (4), ou
c) à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
142.01(2) Le ministre des Transports ou une personne qu’il autorise peut désigner une section d’une route comme zone de construction et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(3)Le ministre des Transports peut, aux fins du paragraphe (2), permettre à un fonctionnaire ou à un employé de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou à un gérant de projet de désigner une zone de construction dans toute section d’une route sous son administration et son contrôle.
142.01(4)Une collectivité locale peut, par arrêté, désigner une section d’une route qui relève de sa compétence ou qui est située dans ses limites géographiques comme une zone de construction et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celles prescrites au paragraphe (1) pour ces routes et chacune de ces zones doivent être signalées par des panneaux en conformité avec le présent article.
142.01(5)Une section d’une route désignée comme zone de construction doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
142.01(6)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
142.01(7)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (6)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (6)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (6)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
142.01(8)Nonobstant, l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (6)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
2007, c.44, art.12