Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Collectivité locale
142(1)Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale peut, par arrêté, prescrire des vitesses limites maximales supérieures ou inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route ou partie de route qui relève de sa compétence et qui est située sur son territoire, autre qu’une zone scolaire ou une zone de construction et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
142(2)Sous réserve du paragraphe (5.1), une municipalité peut, par arrêté, désigner des parties de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées sur son territoire et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires ou aires scolaires et prescrire pour une zone scolaire une vitesse limite maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
142(2.1)Sous réserve des paragraphes (2.2) et (5.2), une communauté rurale ou une municipalité régionale peut, par arrêté, désigner des parties de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées sur son territoire et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires ou aires scolaires et prescrire pour une zone scolaire une vitesse limite maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)c), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
142(2.11)Les vitesses limites maximales prescrites en vertu des paragraphes (2) et (2.1) pour une zone scolaire sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone.
142(2.2)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale inférieure à 30 km/h et tout arrêté semblable est inopérant.
142(3)Une collectivité locale place des panneaux pour signaler le début et la fin d’une zone scolaire ou d’une aire scolaire et, dans le cas d’une zone scolaire, des panneaux indiquant la vitesse limite maximale pour celle-ci prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) ou c) ou au paragraphe (2) ou (2.1), selon le cas.
142(4)Les panneaux prévus au paragraphe (3) font face à l’espace réservé à la circulation.
142(5)Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située sur son territoire et tout arrêté semblable est inopérant.
142(5.1)Une municipalité ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située sur son territoire et tout arrêté semblable est inopérant.
142(5.2)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse limite maximale supérieure ou inférieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)c) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située sur son territoire et tout arrêté semblable est inopérant.
1955, ch. 13, art. 125; 1959, ch. 23, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 45; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 2; 1977, ch. 32, art. 15; 1994, ch. 31, art. 12; 2007, ch. 44, art. 11; 2017, ch. 46, art. 4; 2023, ch. 7, art. 9
Collectivité locale
142(1)Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale peut, par arrêté, prescrire des vitesses maximales supérieures ou inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route ou partie de route qui relève de sa compétence et qui est située dans ses limites géographiques, autre qu’une zone d’école ou une zone de construction et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
142(2)Sous réserve du paragraphe (5.1), une municipalité peut, par arrêté, désigner certaines sections de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées dans ses limites géographiques et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire une vitesse maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) pour ces routes, et cette vitesse est en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
142(2.1)Sous réserve des paragraphes (2.2) et (5.2), une communauté rurale ou une municipalité régionale peut, par arrêté, désigner certaines sections de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées dans ses limites géographiques et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire une vitesse maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)c) pour ces routes, et cette vitesse est en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
142(2.2)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse maximale inférieure à 30 km à l’heure et tout arrêté semblable est inopérant.
142(3)Une collectivité locale doit ériger des panneaux dans les sections de routes désignées comme zones d’école pour signaler chaque zone d’école.
142(4)Une section d’une route désignée comme zone d’école doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
142(5)Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située dans ses limites géographiques et tout arrêté semblable est inopérant.
142(5.1)Une municipalité ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située dans ses limites géographiques et tout arrêté semblable est inopérant.
142(5.2)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse prescrite à l’alinéa 140.1(1)c) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située dans ses limites géographiques et tout arrêté semblable est inopérant.
1955, ch. 13, art. 125; 1959, ch. 23, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 45; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 2; 1977, ch. 32, art. 15; 1994, ch. 31, art. 12; 2007, ch. 44, art. 11; 2017, ch. 46, art. 4
Règles relatives à la vitesse
142(1)Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale peut, par arrêté, prescrire des vitesses maximales supérieures ou inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route ou partie de route qui relève de sa compétence ou qui est située dans ses limites géographiques, autre qu’une zone d’école ou une zone de construction et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
142(2)Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale peut, par arrêté, désigner certaines sections de routes qui relèvent de sa compétence ou qui sont situées dans ses limites géographiques à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) pour ces routes, ces vitesses sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
142(3)Une collectivité locale doit ériger des panneaux dans les sections de routes désignées comme zones d’école pour signaler chaque zone d’école.
142(4)Une section d’une route désignée comme zone d’école doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
142(5)Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse prescrite à l’alinéa 140(1)a) ou 140.1(1)a), selon le cas, pour une route provinciale ou partie de route provinciale et tout arrêté semblable est nul et de nul effet dans la mesure où il se rapporte à la vitesse maximale pour une route provinciale ou partie de route provinciale.
1955, ch. 13, art. 125; 1959, ch. 23, art. 10; 1961-62, ch. 62, art. 45; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 2; 1977, ch. 32, art. 15; 1994, ch. 31, art. 12; 2007, ch. 44, art. 11
Règles relatives à la vitesse
142(1)Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale peut, par arrêté, prescrire des vitesses maximales supérieures ou inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route ou partie de route qui relève de sa compétence ou qui est située dans ses limites géographiques, autre qu’une zone d’école ou une zone de construction et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
142(2)Sous réserve du paragraphe (5), une collectivité locale peut, par arrêté, désigner certaines sections de routes qui relèvent de sa compétence ou qui sont situées dans ses limites géographiques à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) pour ces routes, ces vitesses sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
142(3)Une collectivité locale doit ériger des panneaux dans les sections de routes désignées comme zones d’école pour signaler chaque zone d’école.
142(4)Une section d’une route désignée comme zone d’école doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
142(5)Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse prescrite à l’alinéa 140(1)a) ou 140.1(1)a), selon le cas, pour une route provinciale ou partie de route provinciale et tout arrêté semblable est nul et de nul effet dans la mesure où il se rapporte à la vitesse maximale pour une route provinciale ou partie de route provinciale.
1955, c.13, art.125; 1959, c.23, art.10; 1961-62, c.62, art.45; 1963(2e sess.), c.29, art.2; 1977, c.32, art.15; 1994, c.31, art.12; 2007, c.44, art.11
Règles relatives à la vitesse
142(1)Sous réserve du paragraphe (2), une collectivité locale peut, par arrêté, prescrire des vitesses maximales supérieures ou inférieures à celle que prescrit l’alinéa 140(1)a) pour une route ou partie de route qui relève de sa juridiction ou qui est située dans ses limites géographiques; ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
142(1.1)Sous réserve du paragraphe (2), une collectivité locale peut, par arrêté, désigner certaines sections de routes qui relèvent de sa compétence ou qui sont situées dans ses limites géographiques à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celles prescrites à l’alinéa 140(1) pour ces routes, ces vitesses pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit ou les mois de l’année.
142(2)Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) qui prétend prescrire une vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route provinciale ou partie de route provinciale et tout arrêté semblable est nul et de nul effet dans la mesure où il se rapporte à la vitesse maximale pour une route provinciale ou partie de route provinciale.
1955, c.13, art.125; 1959, c.23, art.10; 1961-62, c.62, art.45; 1963(2e sess.), c.29, art.2; 1977, c.32, art.15; 1994, c.31, art.12