Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Ministre des Transports et de l’Infrastructure
141Sous réserve du paragraphe 140.1(2), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut prescrire, après avoir procédé à une évaluation technique qu’approuve un ingénieur et qui tient compte des lignes directrices de l’Association des transports du Canada, des vitesses limites maximales supérieures ou inférieures à celles prescrites par l’article 140 pour
a) une route ou partie de route, ou
b) une ou plusieurs classes de véhicules à moteur,
et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
1955, ch. 13, art. 124; 1956, ch. 19, art. 9; 1959, ch. 23, art. 9; 1961-62, ch. 62, art. 44; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 9; 2007, ch. 44, art. 10; 2010, ch. 31, art. 85; 2017, ch. 46, art. 3; 2023, ch. 7, art. 8
Ministre des Transports et de l’Infrastructure
141Sous réserve du paragraphe 140.1(2), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut prescrire, après avoir procédé à une évaluation technique qu’approuve un ingénieur et qui tient compte des lignes directrices de l’Association des transports du Canada, des vitesses maximales supérieures ou inférieures à celles prescrites par l’article 140 pour
a) une route ou partie de route, ou
b) une ou plusieurs classes de véhicules à moteur,
et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
1955, ch. 13, art. 124; 1956, ch. 19, art. 9; 1959, ch. 23, art. 9; 1961-62, ch. 62, art. 44; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 9; 2007, ch. 44, art. 10; 2010, ch. 31, art. 85; 2017, ch. 46, art. 3
Règles relatives à la vitesse
141Sous réserve du paragraphe 140.1(2), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut prescrire des vitesses maximales supérieures ou inférieures à celles prescrites par l’article 140 pour
a) une route ou partie de route, ou
b) une ou plusieurs classes de véhicules à moteur,
et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
1955, ch. 13, art. 124; 1956, ch. 19, art. 9; 1959, ch. 23, art. 9; 1961-62, ch. 62, art. 44; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 9; 2007, ch. 44, art. 10; 2010, ch. 31, art. 85
Règles relatives à la vitesse
141Sous réserve du paragraphe 140.1(2), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut prescrire des vitesses maximales supérieures ou inférieures à celles prescrites par l’article 140 pour
a) une route ou partie de route, ou
b) une ou plusieurs classes de véhicules à moteur,
et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
1955, c.13, art.124; 1956, c.19, art.9; 1959, c.23, art.9; 1961-62, c.62, art.44; 1978, c.D-11.2, art.26; 2006, c.13, art.9; 2007, c.44, art.10; 2010, c.31, art.85
Règles relatives à la vitesse
141Sous réserve du paragraphe 140.1(2), le ministre des Transports peut prescrire des vitesses maximales supérieures ou inférieures à celles prescrites par l’article 140 pour
a) une route ou partie de route, ou
b) une ou plusieurs classes de véhicules à moteur,
et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
1955, c.13, art.124; 1956, c.19, art.9; 1959, c.23, art.9; 1961-62, c.62, art.44; 1978, c.D-11.2, art.26; 2006, c.13, art.9; 2007, c.44, art.10
Règles relatives à la vitesse
141Le ministre des Transports peut prescrire des vitesses maximales supérieures ou inférieures à celles prescrites par l’article 140 pour
a) une route ou partie de route, ou
b) une ou plusieurs classes de véhicules à moteur,
et ces vitesses peuvent différer selon le moment du jour ou de la nuit que l’on considère.
1955, c.13, art.124; 1956, c.19, art.9; 1959, c.23, art.9; 1961-62, c.62, art.44; 1978, c.D-11.2, art.26; 2006, c.13, art.9