Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Zones scolaires
2023, ch. 7, art. 5
140.1(1)Nul ne peut conduire un véhicule dans une zone scolaire entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone à une vitesse supérieure
a) à 30 km/h sur le territoire d’une municipalité,
b) à la vitesse limite maximale prescrite en conformité avec les dispositions du paragraphe (2) ou du paragraphe 142(2) ou (2.1), ou
c) à 50 km/h sur le territoire d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale ou dans un district rural.
140.1(1.1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, après avoir procédé à une évaluation technique approuvée par un ingénieur et fondée sur les lignes directrices de l’Association des transports du Canada, désigner des parties de routes provinciales situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires.
140.1(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, après avoir procédé, dans le but de prescrire une vitesse limite maximale pour une zone scolaire désignée en vertu du paragraphe (1.1), à une évaluation technique approuvée par un ingénieur et fondée sur les lignes directrices de l’Association des transports du Canada, prescrire pour celle-ci :
a) dans le cas d’une zone scolaire située sur le territoire d’une municipalité, une vitesse limite maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa (1)a), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route provinciale aboutissant à cette zone;
b) sous réserve du paragraphe (2.2), dans le cas d’une zone scolaire située sur le territoire d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale ou dans un district rural, une vitesse limite maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa (1)c), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.
140.1(2.1)Les vitesses limites maximales prescrites en vertu du paragraphe (2) pour une zone scolaire sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h pendant les jours de cours d’une école publique ou privée située à proximité de cette zone.
140.1(2.2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne peut prescrire une vitesse limite maximale inférieure à 30 km/h.
140.1(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure place des panneaux signalant le début et la fin d’une zone scolaire ainsi que des panneaux indiquant la vitesse limite maximale pour celle-ci qui est prescrite à l’alinéa (1)a) ou c) ou au paragraphe (2), selon le cas.
140.1(4)Les panneaux prévus au paragraphe (3) font face à l’espace réservé à la circulation.
140.1(5)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de 25 km/h ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 25 km/h et d’au plus de 50 km/h, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 50 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140.1(6)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (5)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (5)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (5)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140.1(7)Nonobstant l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (5)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
1977, ch. 32, art. 14; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 44, art. 9; 2010, ch. 31, art. 85; 2017, ch. 46, art. 2; 2023, ch. 7, art. 6
Zones d’école
140.1(1)Nul ne peut conduire un véhicule, dans une zone d’école entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours, à une vitesse supérieure
a) à 30 km à l’heure dans une municipalité,
b) à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions du paragraphe (2) ou du paragraphe 142(2) ou (2.1), ou
c) à 50 km à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
140.1(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner certaines sections de routes provinciales situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire pour ces routes, après avoir procédé à une évaluation technique qu’approuve un ingénieur et qui tient compte des lignes directrices de l’Association des transports du Canada :
a) s’agissant des routes provinciales situées dans les limites géographiques d’une municipalité, une vitesse maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa (1)a);
b) s’agissant des routes provinciales situées dans d’autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée et sous réserve du paragraphe (2.2), une vitesse maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa (1)c).
140.1(2.1)Les vitesses prescrites en vertu du paragraphe (2) sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
140.1(2.2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne peut prescrire une vitesse maximale inférieure à 30 km à l’heure.
140.1(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure doit ériger des panneaux dans les sections de routes désignées comme zones d’école pour signaler chaque zone d’école.
140.1(4)Une section d’une route désignée comme zone d’école doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
140.1(5)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140.1(6)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (5)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (5)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (5)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140.1(7)Nonobstant l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (5)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
1977, ch. 32, art. 14; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 44, art. 9; 2010, ch. 31, art. 85; 2017, ch. 46, art. 2
Règles relatives à la vitesse
140.1(1)Nul ne peut conduire un véhicule, dans une zone d’école entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours, à une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions du paragraphe (2) ou du paragraphe 142(2), ou
c) à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
140.1(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner certaines sections de route situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celles prescrites au paragraphe (1) pour ces routes, ces vitesses sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
140.1(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure doit ériger des panneaux dans les sections de routes désignées comme zones d’école pour signaler chaque zone d’école.
140.1(4)Une section d’une route désignée comme zone d’école doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
140.1(5)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140.1(6)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (5)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (5)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (5)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140.1(7)Nonobstant l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (5)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
1977, ch. 32, art. 14; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 44, art. 9; 2010, ch. 31, art. 85
Règles relatives à la vitesse
140.1(1)Nul ne peut conduire un véhicule, dans une zone d’école entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours, à une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions du paragraphe (2) ou du paragraphe 142(2), ou
c) à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
140.1(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner certaines sections de route situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celles prescrites au paragraphe (1) pour ces routes, ces vitesses sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
140.1(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure doit ériger des panneaux dans les sections de routes désignées comme zones d’école pour signaler chaque zone d’école.
140.1(4)Une section d’une route désignée comme zone d’école doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
140.1(5)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140.1(6)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (5)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (5)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (5)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140.1(7)Nonobstant l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (5)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
1977, c.32, art.14; 1978, c.D-11.2, art.26; 2006, c.13, art.8; 2007, c.44, art.9; 2010, c.31, art.85
Règles relatives à la vitesse
140.1(1)Nul ne peut conduire un véhicule, dans une zone d’école entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours, à une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions du paragraphe (2) ou du paragraphe 142(2), ou
c) à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
140.1(2)Le ministre des Transports peut désigner certaines sections de route situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celles prescrites au paragraphe (1) pour ces routes, ces vitesses sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
140.1(3)Le ministre des Transports doit ériger des panneaux dans les sections de routes désignées comme zones d’école pour signaler chaque zone d’école.
140.1(4)Une section d’une route désignée comme zone d’école doit être signalée au début et à la fin de la zone par des panneaux faisant face à l’espace réservé à la circulation.
140.1(5)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140.1(6)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (5)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (5)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (5)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140.1(7)Nonobstant l’article 51 ou le paragraphe 56(3), (5) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction en application de l’alinéa (5)a), b) ou c), l’amende minimale doit être le double de l’amende minimale prévue à Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour cette classe d’infraction.
1977, c.32, art.14; 1978, c.D-11.2, art.26; 2006, c.13, art.8; 2007, c.44, art.9
Règles relatives à la vitesse
140.1Le ministre des Transports peut désigner certaines sections de routes situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire des vitesses maximales inférieures à celles prescrites à l’article 140 pour ces routes, ces vitesses pouvant varier selon les heures du jour ou de la nuit ou selon les mois de l’année.
1977, c.32, art.14; 1978, c.D-11.2, art.26; 2006, c.13, art.8