Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Vitesse maximale
140(1)Sauf disposition contraire expresse de la présente loi et sous réserve des paragraphes 140.1(1) et 142.01(1), nul ne peut conduire un véhicule, sur une route ou une partie de celle-ci à l’égard de laquelle aucun panneau indiquant la vitesse limite maximale n’a été placé, à une vitesse supérieure
a) sur le territoire d’une collectivité locale,
(i) à 80 km/h sur une route locale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la voirie, ou
(ii) à 50 km/h sur toute autre route,
b) à la vitesse limite maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141, ou
c) à 80 km/h dans un district rural.
140(1.1)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de 25 km/h ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 25 km/h et d’au plus de 50 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 50 km/h et d’au plus de 80 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
d) en conduisant à une vitesse excédant de plus de 80 km/h l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140(1.2)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (1.1)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (1.1)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (1.1)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140(1.3)Par dérogation à l’article 51 ou au paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1.1)d), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette même loi pour la classe d’infraction visée.
140(1.4)S’il est établi d’une façon qu’il estime satisfaisante, sur la foi de motifs raisonnables, que la personne ayant présumément contrevenu aux dispositions de l’alinéa (1.1)c) ou d) a commis une infraction, l’agent de la paix détient le véhicule à moteur impliqué et le fait mettre en fourrière :
a) s’il s’agit d’une infraction prévue à l’alinéa (1.1)c), pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention;
b) s’il s’agit d’une infraction prévue à l’alinéa (1.1)d), pour une période de trente jours à compter du moment de sa détention.
140(1.5)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application du paragraphe (1.4).
140(2)Nul ne doit conduire un véhicule sur une route plus vite qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire dans les conditions du moment et compte tenu des risques réels et éventuels existant à ce moment-là.
1955, ch. 13, art. 123; 1956, ch. 19, art. 7, 8; 1959, ch. 23, art. 8; 1960, ch. 53, art. 23; 1961-62, ch. 62, art. 43; 1971, ch. 48, art. 7; 1973, ch. 59, art. 8; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 13; 1981, ch. 48, art. 8; 1983, ch. 52, art. 12; 1990, ch. 61, art. 84; 1996, ch. 79, art. 6; 2001, ch. 30, art. 3; 2007, ch. 44, art. 8; 2023, ch. 7, art. 4; 2023, ch. 8, art. 1
Vitesse maximale
140(1)Sauf disposition contraire expressément stipulée par la présente loi et sous réserve des paragraphes 140.1(1) et 142.01(1), nul ne peut conduire un véhicule sur une route à une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141, ou
c) à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
140(1.1)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140(1.2)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (1.1)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (1.1)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (1.1)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140(2)Nul ne doit conduire un véhicule sur une route plus vite qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire dans les conditions du moment et compte tenu des risques réels et éventuels existant à ce moment-là.
1955, ch. 13, art. 123; 1956, ch. 19, art. 7, 8; 1959, ch. 23, art. 8; 1960, ch. 53, art. 23; 1961-62, ch. 62, art. 43; 1971, ch. 48, art. 7; 1973, ch. 59, art. 8; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1977, ch. 32, art. 13; 1981, ch. 48, art. 8; 1983, ch. 52, art. 12; 1990, ch. 61, art. 84; 1996, ch. 79, art. 6; 2001, ch. 30, art. 3; 2007, ch. 44, art. 8
Règles relatives à la vitesse
140(1)Sauf disposition contraire expressément stipulée par la présente loi et sous réserve des paragraphes 140.1(1) et 142.01(1), nul ne peut conduire un véhicule sur une route à une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 141, ou
c) à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
140(1.1)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140(1.2)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (1.1)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (1.1)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (1.1)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140(2)Nul ne doit conduire un véhicule sur une route plus vite qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire dans les conditions du moment et compte tenu des risques réels et éventuels existant à ce moment-là.
1955, c.13, art.123; 1956, c.19, art.7, 8; 1959, c.23, art.8; 1960, c.53, art.23; 1961-62, c.62, art.43; 1971, c.48, art.7; 1973, c.59, art.8; 1977, c.M-11.1, art.17; 1977, c.32, art.13; 1981, c.48, art.8; 1983, c.52, art.12; 1990, c.61, art.84; 1996, c.79, art.6; 2001, c.30, art.3; 2007, c.44, art.8
Règles relatives à la vitesse
140(1)Sauf disposition contraire expressément stipulée par la présente loi, nul ne doit conduire un véhicule sur une route à une vitesse supérieure
a) à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
b) à la vitesse maximale prescrite en conformité avec les dispositions de l’article 140.1, 141 ou 142, ou
c) à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
140(1.1)Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1)
a) en conduisant à une vitesse excédant de vingt-cinq kilomètres par heure ou moins l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction,
b) en conduisant à une vitesse excédant de plus de vingt-cinq kilomètres par heure et d’au plus de cinquante kilomètres par heure, l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction, ou
c) en conduisant à une vitesse excédant de plus de cinquante kilomètres par heure l’une des vitesses limites mentionnées à ce paragraphe, commet une infraction.
140(1.2)Lorsque dans une poursuite pour une infraction à l’alinéa (1.1)b) l’infraction n’est pas prouvée, mais les faits pouvant constituer une infraction en vertu de l’alinéa (1.1)a) sont établis, le présumé contrevenant peut être condamné pour une infraction à l’alinéa (1.1)a) bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour une telle infraction.
140(2)Nul ne doit conduire un véhicule sur une route plus vite qu’il n’est raisonnable et prudent de le faire dans les conditions du moment et compte tenu des risques réels et éventuels existant à ce moment-là.
1955, c.13, art.123; 1956, c.19, art.7, 8; 1959, c.23, art.8; 1960, c.53, art.23; 1961-62, c.62, art.43; 1971, c.48, art.7; 1973, c.59, art.8; 1977, c.M-11.1, art.17; 1977, c.32, art.13; 1981, c.48, art.8; 1983, c.52, art.12; 1990, c.61, art.84; 1996, c.79, art.6; 2001, c.30, art.3